Bonjourà Tous, Suite à une demande transcription d'acte de mariage camerounais, l'acte de naissance apparait après vérification non conforme aux dispositions de l'article 47 du
Assez peu usitée au quotidien, la procédure sur renvoi après cassation demeure souvent un mystère. Elle obéit effectivement à des règles bien précises, qui seront exposées dans cet article, afin de permettre aux praticiens et justiciables, d’en comprendre plus aisément le fonctionnement. Seule sera examinée ici la procédure avec renvoi devant une cour d’appel lorsque la représentation est obligatoire. 1. Le cadre juridique Il faut avant tout comprendre dans quel contexte intervient une procédure de renvoi devant une Cour d’appel après cassation. Schématiquement, les décisions suivantes ont été rendues Étape 1 = Jugement rendu par un tribunal Étape 2 = Arrêt prononce par une première cour d’appel Étape 3 = Arrêt rendu par la Cour de cassation Lorsqu’il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention de l’arrêt anéanti. La Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant une cour d’appel qui rendra alors un nouvel arrêt. Cette nouvelle décision sera elle-même susceptible, à certaines conditions, d’un nouveau pourvoi en cassation. A noter cependant que la cassation sans renvoi est possible si, compte tenu des points qu’elle atteint, son intervention ne laisse plus rien à trancher aux juges du fond. C’est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d’un litige. La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, régler le litige au fond et y mettre fin par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond. 2. Les effets attaches a la cassation La cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt attaqué. Elle entraîne également l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » article 625 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée, concernant les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires. 3. L’étendue de la cassation En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ». Selon l’article 624 du même Code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef. En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur. Par ailleurs, selon l’article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l’arrêt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige. 4. La désignation de la juridiction de renvoi Selon les dispositions de l’article 626 du Code de procédure civile En cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l’article L. 431-4 du Code de l’organisation judiciaire ». L’article L 431-4 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire dispose En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats ». Il faut souligner que le renvoi ordonné devant la même cour, mais autrement composée afin d’éviter qu’un même magistrat risque à nouveau de connaître de l’affaire, présente des avantages pour les plaideurs et leurs conseils, car elle plus facile à gérer, en termes de coûts. Le cas échéant, les services d’un avocat postulant, connaissant sa cour et ses pratiques, seront nécessaires. Ce renvoi devant la même juridiction peut cependant poser des difficultés pratiques pour les cours de petite taille, disposant de peu de magistrats différents susceptibles de siéger. 5. La saisine de la cour d’appel de renvoi Lorsqu’une juridiction de renvoi est saisie sur renvoi après cassation, elle ne peut en aucun cas décliner sa compétence. L’arrêt de la Cour de cassation n’entraînant pas la saisine automatique de la cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir. Ainsi, c’est à l’initiative de la partie la plus diligente et celle qui a intérêt, en vertu de l’adage pas d’intérêt , pas d’action », à voir définitivement trancher le litige. Selon l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits L’article 637 du même Code dispose que ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi. La saisine se fait par déclaration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification ou de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation et, en toute hypothèse, à peine de péremption de l’instance, dans un délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de cet arrêt. La Cour de cassation a récemment statué sur les modalités de la saisine de la Cour de renvoi, lorsque la représentation est obligatoire. Ainsi, il ressort d’un arrêt rendu le 1er décembre 2016 Civ. 2e, 1er déc. 2016, F-P+B, n° que Il résulte des articles 631 et 1032 du Code de procédure civile, qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu’en application de l’article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ; Que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d’appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d’appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ». Sa position est donc claire quelle que soit la date de la déclaration d’appel initiale, la déclaration saisissant la cour d’appel de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi. Il faut donc effectuer une déclaration de saisine de la cour de renvoi par le RPVA. Le timbre fiscal de 225 euros est inutile puisque l’instance initiale se poursuit. Dès lors, soit le timbre a déjà été acquitté précédemment, soit il n’était pas dû. A la suite de la distribution du dossier, le greffe sollicite la copie des mémoires échangés devant la Cour de cassation, afin d’être joints au dossier de la cour de renvoi. 6. La constitution devant la cour d’appel de renvoi La constitution sur une déclaration de saisine se réalisé également par le RPVA, de façon assez identique à une constitution sur une déclaration d’appel. 7. Déroulement de la procédure devant la cour d’appel de renvoi Selon l’article 631 du Code de procédure civile , devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. La question est souvent posée, après avoir saisi la cour de renvoi, de savoir dans quel délai conclure. Avant tout, les parties ne sont pas nécessairement obligées de conclure, même si elles le font toutes, en pratique. En effet, l’article 634 du Code de procédure civile précise que les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Par ailleurs, la déclaration de saisine ne peut être assimilée à une déclaration d’appel elle ne matérialise pas l’exercice d’une voie de recours et peut d’ailleurs être régularisée tant par l’appelant que par l’intimé, à condition d’y avoir intérêt. Dans ces conditions, la partie qui saisit la cour de renvoi n’a pas à conclure dans le délai de 3 mois de la saisine, à l’instar du délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile. La cour d’appel d’Orléans a statué sur ce point, le 9 janvier 2014 Chambre commerciale, économique et financière - RG 13/01369 en ces termes L’appel n’est pas caduc faute pour l’appelant d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du Code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation ». Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun délai ne s’impose aux parties dans la mesure où, le plus souvent, le conseiller de la mise en état ou la Cour si le dossier suivait une procédure fixée par le Président impartit des injonctions à chacun, puis une date de clôture et de plaidoiries. A défaut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clôture, même partielle, pourraient être ordonnées, étant souligné que ces potentielles sanctions sont discutables puisque les parties peuvent également ne pas conclure devant la Cour de renvoi cf. article 634 précédemment évoqué. Selon l’article 632 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions. Elles peuvent également communiquer de nouvelles pièces, ou en supprimer des précédentes, devenues inutiles ou obsolètes. La question des prétentions nouvelles, et de l’intervention sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée articles 633 et 635 du même Code. Enfin, en application des dispositions de l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits. 8. Les pouvoirs de la cour d’appel de renvoi La Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation article 638 du Code de procédure civile. 9. L’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi La cour de renvoi statue par un nouvel arrêt rendu par une formation collégiale. Si la cour de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation, un second pourvoi peut être formé et il sera alors jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Si le renvoi est ensuite ordonné par l’Assemblée plénière, la juridiction de renvoi devra alors se conformer à la décision de cette Assemblée, sur les points de droit jugés par celle-ci article L. 431-4 du Code de l’organisation judiciaire. Un pourvoi qui critiquerait une décision conforme à l’arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable. Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée article 639 du Code de procédure civile. Tel est le mode d’emploi » non exhaustif que je souhaitais vous transmettre sur le renvoi après cassation, à vocation surtout pratique.
lanaissance à l’officier de l’état civil. Le surnom ou le pseudonyme, utilisés pour préciser l’identité d’une personne, ne font pas partie du nom de cette dernière. Article 3 Enfant légitime L’enfant légitime porte le nom de son père. En cas de désa-veu, il prend le nom de sa mère. Article 4 Enfant naturel L’enfant Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Algérienne suite à ma demande de cnf j'ai reçu un refus pour le motif suivant, article 47: ma mère est née le 15 janvier 1956 mais déclarée le 23 janvier 1956 soit plus de 03 jours après sa naissance (faute de frappe quand ils ont refait les - Posée par souma
Télécharger le modèle [N°] Chambre [intitulé] N° [X] Affaire [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur] Conclusions notifiées le [date] par RPVA Audience du [date] à [heure] POUR [Si personne physique] Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse] [Si personne morale] La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège DEMANDEUR/DÉFENDEUR Ayant pour avocat constitué Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse] Au cabinet duquel il est fait élection de domicile [Si postulation] Ayant pour avocat plaidant Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse] CONTRE [Si personne physique] Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse] [Si personne morale] La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège DEMANDEUR/DÉFENDEUR Ayant pour avocat constitué Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse] Au cabinet duquel il est fait élection de domicile [Si postulation] Ayant pour avocat plaidant Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse] EN PRÉSENCE DE [Si personne physique] Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse] [Si personne morale] La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège DEMANDEUR/DÉFENDEUR Ayant pour avocat constitué Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse] Au cabinet duquel il est fait élection de domicile [Si postulation] Ayant pour avocat plaidant Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse] PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Suivant exploit d’huissier de justice délivré en date du [date], [Identité du demandeur] a attrait [identité du ou des défendeurs] devant le Tribunal de céans aux fins de voir [Énoncer le dispositif de l’assignation] Toutefois, le Tribunal de céans est incompétent pour connaître de la demande qui il est adressée ainsi qu’il le sera démontré ci-après. I RAPPEL DES FAITS Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge II DISCUSSION A In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal En droit L’article 771, 1° du CPC dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ». Il ressort de cette disposition que le Juge de la mise en état est investi du pouvoir de connaître des exceptions de procédure. L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment l’exception d’incompétence régie par les articles 75 à 91 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de l’incompétence consiste à contester à la juridiction saisie Soit sa compétence matérielle Soit sa compétence territoriale a Incompétence et défaut de pouvoir L’incompétence ne doit pas être confondue avec le défaut de pouvoir du Juge. Une juridiction peut avoir été valablement saisie par une partie, sans pour autant être investie du pouvoir de trancher le litige. Tel sera le cas du Juge des référés qui, nonobstant les règles qui régissent sa compétence matérielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limité à la vérification des créances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validité Une Juridiction peut, à l’inverse, être pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant être matériellement ou territorialement compétente pour statuer. Tel sera le cas du Tribunal de grande instance qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en étant incompétent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale Il en va de même pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, mais qui n’est pas compétent pour se prononcer sur une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’un débiteur dont le siège social est situé à Marseille Tandis que l’incompétence relève de la catégorie des exceptions de procédure, et qui donc ne peut être soulevée qu’in limine litis, le défaut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause. b Le déclinatoire d’incompétence L’article 75 du CPC dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde l’incompétence excipée D’autre part, désigner la juridiction compétence, faute de quoi l’incompétence soulevée est irrecevable c L’invocation de l’exception d’incompétence Le Code de procédure civile distingue selon que l’incompétence de la juridiction est soulevée par une partie ou par le juge. ==> L’incompétence soulevée par les parties L’exception d’incompétence n’étant envisagée par le Code de procédure civile que comme un moyen de défense, le demandeur est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a saisie V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973 ==> L’incompétence relevée par le Juge Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procédure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulève d’office son incompétence matérielle ou territoriale L’incompétence matérielle Principe L’article 76 du CPC prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Cette disposition précise que l’incompétence matérielle ne peut l’être qu’en ces cas. Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompétence matérielle reste une faculté, de sorte qu’il ne le fera que si les intérêts de l’une des parties sont menacés. En cas d’inaction du juge ou des parties, la compétence de la juridiction saisie pourra donc être prorogée Tempérament L’alinéa 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. L’incompétence territoriale Principe Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompétence territoriale ne peut jamais être soulevée en matière contentieuse. En matière gracieuse, en revanche, l’article 77 prévoit que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale Là encore, il ne s’agit que d’une simple faculté, de sorte que la compétence territoriale de la juridiction saisie peut être prorogée en cas d’inaction du juge ou des parties. Exception Le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. 2. En l’espèce […] ==> En conséquence, il est donc demandé au Juge de la mise en état, en application de [fondement légale ou contractuel de l’incompétence], de déclarer in limine litis le Tribunal de grande instance de [ville] incompétent au profit de [juridiction compétente]. B Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures. Vu les articles 763 et 770 du Code de procédure civile Vu [fondement légale ou contractuel de l’incompétence] Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance [ville] de Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, I In limine litis DÉCLARER le Tribunal de grande instance de [ville] incompétent au profit de [juridiction compétente] En conséquence [Si l’affaire relève de la compétence de la compétence des juridictions civiles ou commerciales] RENVOYER l’affaire devant le [Juridiction compétente] à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience [Si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère] RENVOYER les parties à mieux se pourvoir II A titre subsidiaire ENJOINDRE les parties de conclure au fond III En tout état de cause CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l’avocat concerné], avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile [OU] RÉSERVER les dépens Le [Date] SIGNATURE DE L’AVOCAT SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien des présentes conclusions
uLe procureur dispose de l’opportunité des poursuites (article 40-1 du Code de procédure pénale), c’est-à-dire qu’il a la charge d’apprécier s’il doit ou non engager une procédure judiciaire à l’encontre d’une personne physique (un particulier) ou morale (une société, une association, une collectivité territoriale), afin qu’elle soit sanctionnée par un tribunal
Version en vigueur depuis le 04 août 2021Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 7Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
ledélai de trois mois pour se pourvoir en cassation (article 1073 du Code judiciaire); le délai de trois mois pour former tierce-opposition (article 1129 du Code judiciaire); le délai de trente jours pour la prise à partie (article 1142 du Code judiciaire); le délai de six mois pour les requêtes civiles (article 1136 du Code judiciaire).
Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, no 11-27480, F–P+B cassation partielle CA Nancy, 23 septembre 2011, Mme Flise, prés. – SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, av. Le renvoi ordonné en application de l'article 47 du Code de procédure civile doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie. Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, no 11-27480, F–P+B cassation partielle CA Nancy, 23 septembre 2011, Mme Flise, prés. – SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, av. Dispositionspréliminaire : De l'action publique et de l'action civile (art. 1 à 8) Livre I : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (art. 9 à 121) Chapitre I : De la police judiciaire (art. 9 à 46) Chapitre II : De l'instruction (art. 47 à 111) Chapitre III :

Lorsque l'ordre des avocats est partie à l'instance en la personne de son bâtonnier, la compétence territoriale doit être déportée dans les conditions prévues à l'article 47 du Code de procédure civile. Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, no 11-22374, Mme X c/ Ordre des avocats du barreau de Chambéry cassation CA Chambéry, 17 mai 2011, M. Boval, prés. ; M. André, cons. rapp. ; Me Jacoupy, SCP Odent et Poulet, av. Le déclinatoire de compétence régit par les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile est encore source de débat. Cet article prévoit en son alinéa 1er que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la[...]

. 379 60 231 370 117 87 272 432

art 47 code de procédure civile