droitsfondamentaux prend une dimension toute particuliÚre. Elle est en effet le rappel des droits indivisibles de tous les habitants de l'Union européenne, droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les droits énumérés dans cette Charte ne sont pas nouveaux,
S’il est un outil, en matiĂšre de lutte contre le terrorisme, qui fait couler des flots d’encre depuis des annĂ©es, et suscite des dĂ©bats passionnĂ©s, c’est bien le systĂšme PNR » Passenger Name Record, dĂ©clinĂ© sous forme d’accord avec des Etats tiers Canada, Etats-Unis, Australie ou de directive europĂ©enne adoptĂ©e enfin en avril dernier aprĂšs des annĂ©es de tergiversations. Il permet aux autoritĂ©s de recueillir et traiter les donnĂ©es des dossiers des passagers aĂ©riens, et ce dans une dĂ©marche proactive visant Ă  dĂ©tecter des profils Ă  risque parmi les millions de passagers au moyen d’algorithmes Ă©laborĂ©s, faisant ainsi de tous les voyageurs des suspects potentiels » § 176 de l’avis. Dans l’inĂ©puisable dĂ©bat entre sĂ©curitĂ© et libertĂ©, exacerbĂ© par un contexte terroriste sans prĂ©cĂ©dent et des lĂ©gislations nationales ou europĂ©ennes de plus en plus nombreuses et potentiellement liberticides pour tenter d’y faire face, les conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi quant Ă  la demande d’avis formulĂ© par le Parlement europĂ©en Ă  la Cour de justice s’agissant de l’accord PNR UE/Canada, revĂȘtent une importance capitale. Ces conclusions, si elles condamnent en l’état la conclusion de l’accord PNR, le font au prix d’une argumentation extrĂȘmement dĂ©taillĂ©e qui ne porte pas aux jugements Ă  l’emporte piĂšce. L’avocat gĂ©nĂ©ral s’appuie trĂšs largement, et on s’y attendait, sur les importants prĂ©cĂ©dents que constituent les arrĂȘts Digital Rights Ireland C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014 et Schrems C-362/14, 6 octobre 2015, qui ont permis Ă  la Cour de justice de s’affirmer haut et fort dans la dĂ©fense des droits fondamentaux, Ă  savoir le droit au respect de la vie privĂ©e et celui Ă  la protection des donnĂ©es personnelles qui figurent respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Mais s’il juge globalement que l’accord contient un certain nombre de dispositions qui contreviennent Ă  la Charte, la porte reste entrouverte toutefois sur la question essentielle la pertinence mĂȘme du systĂšme PNR. 1. Une acceptation implicite du systĂšme PNR Tant certaines franges politiques du Parlement europĂ©en que le ContrĂŽleur europĂ©en de la protection des donnĂ©es CEPD ou le G29 Organe europĂ©en composĂ© de reprĂ©sentants des autoritĂ©s nationales chargĂ©es de la protection des donnĂ©es ont remis en question depuis des annĂ©es l’existence mĂȘme du PNR, Ă  cause de la surveillance de masse qu’il semble organiser par dĂ©finition. L’arrĂȘt Digital Rights Ireland pouvait apporter de l’eau Ă  leur moulin par la condamnation que la Cour y prononce de tout stockage de donnĂ©es de masse, et ce de façon indiffĂ©renciĂ©e. C’est la raison pour laquelle l’avis de la Cour de justice relatif Ă  l’accord PNR avec le Canada est trĂšs attendu sur ce point, car sa position aura des rĂ©percussions considĂ©rables. Interdirait-elle le principe mĂȘme du rĂ©gime PNR que se trouveraient par la mĂȘme hors-la-loi non seulement les accords conclus avec les Etats-Unis ou l’Australie, et aujourd’hui le Canada, mais aussi la directive PNR adoptĂ©e en avril directive 2016/681, JO L 119, 4 mai 2016, p. 0132. Les potentielles atteintes aux droits fondamentaux que recĂ©lait l’accord PNR avec les Etats-Unis n’avaient pas empĂȘchĂ© au demeurant le lĂ©gislateur europĂ©en de l’adopter, des considĂ©rations diplomatiques et pragmatiques ayant pris le dessus. Il en est de mĂȘme pour la directive europĂ©enne, Ă  laquelle on peut reconnaĂźtre au moins le mĂ©rite d’harmoniser les mĂ©canismes de protection des donnĂ©es personnelles, tous les Etats membres Ă©tant, soit dĂ©jĂ  dotĂ©s, soit en train de se doter de lĂ©gislations PNR. Or, sur ce point, la dĂ©marche de l’avocat gĂ©nĂ©ral mĂ©rite une grande attention. Il fait remarquer tout d’abord que la nature des donnĂ©es PNR faisant l’objet de l’accord envisagĂ© ne permet pas de tirer des conclusions prĂ©cises sur le contenu essentiel de la vie privĂ©e des personnes concernĂ©es » § 186 de l’avis. Ce qui lui permet d’estimer que l’ingĂ©rence dans les droits fondamentaux contenue dans l’accord que toutes les parties s’accordent Ă  reconnaĂźtre ne porte pas atteinte pour autant au contenu mĂȘme du droit fondamental au respect de la vie privĂ©e article 7 de la Charte ou Ă  la protection des donnĂ©es personnelles article 8, et ne viole pas par consĂ©quent l’article 52 § 1 de la Charte. Il faut se rappeler ensuite que dans l’affaire Digital Rights Ireland, la CJUE a invalidĂ© la directive 2006/24/CE relative Ă  la rĂ©tention des donnĂ©es de communication Ă©lectroniques, dans la mesure oĂč la quantitĂ© et la qualitĂ© des donnĂ©es mĂ©tadonnĂ©es de communication recueillies et traitĂ©es permettaient de dresser une cartographie aussi fidĂšle qu’exhaustive 
 des comportements d’une personne relevant strictement de sa vie privĂ©e, voire d’un portrait complet et prĂ©cis de son identitĂ© privĂ©e », comme le notait l’avocat gĂ©nĂ©ral Cruz VillalĂłn dans ses conclusions. Or, dans l’avis Ă©tudiĂ©, l’avocat gĂ©nĂ©ral est forcĂ© de souligner que l’ingĂ©rence que comporte l’accord envisagĂ© est moins vaste que celle prĂ©vue par la directive 2006/24 tout en Ă©tant Ă©galement moins intrusive dans la vie quotidienne de chaque personne » § 240. Cette Ă©vidence, Ă  laquelle on ne peut que souscrire, laisse dĂšs lors une possibilitĂ© d’existence au PNR, Ă  condition toutefois de rĂ©pondre aux exigences de protection qui dĂ©coulent de la Charte et que le juge avait dĂ©taillĂ©es dans son arrĂȘt Digital Rights. L’avocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi s’interroge toutefois sur le caractĂšre indiffĂ©renciĂ© et gĂ©nĂ©ralisĂ© » que comporte l’accord PNR. Il se livre alors Ă  une analyse trĂšs pragmatique du systĂšme PNR, notant que contrairement aux personnes dont les donnĂ©es faisaient l’objet du traitement prĂ©vu par la directive 2006/24, toutes celles relevant de l’accord envisagĂ© empruntent volontairement un moyen de transport international Ă  destination ou en provenance d’un pays tiers, moyen de transport qui est lui-mĂȘme, de maniĂšre rĂ©currente malheureusement, vecteur ou victime d’actes de terrorisme ou de criminalitĂ© transnationale grave, ce qui nĂ©cessite l’adoption de mesures assurant un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©levĂ© de l’ensemble des passagers » § 242. Et aprĂšs avoir imaginĂ© des mĂ©canismes plus restrictifs ne concernant pas les mineurs par exemple, force lui est de constater qu’ aucune autre mesure qui, tout en limitant le nombre de personnes dont les donnĂ©es PNR sont traitĂ©es automatiquement par l’autoritĂ© canadienne compĂ©tente, serait susceptible d’atteindre avec une efficacitĂ© comparable le but de sĂ©curitĂ© publique poursuivi par les parties contractantes n’a Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance de la Cour dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure » § 244, et il conclut par consĂ©quent que tout bien pesĂ©, il me semble donc que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le champ d’application personnel de l’accord envisagĂ© ne saurait ĂȘtre circonscrit davantage, sans que cela porte prĂ©judice Ă  l’objet mĂȘme des rĂ©gimes PNR » § 245. Ce n’est donc pas une condamnation sans appel – loin s’en faut – que l’avocat gĂ©nĂ©ral prononce Ă  l’encontre des rĂ©gimes PNR. Dont acte, le constat est d’importance. Mais encore faut-il, naturellement, que ceux-ci posent un certain nombre de garanties, assurant le respect des articles 7 et 8 de la Charte. 2. Un double constat de conformitĂ© sous rĂ©serve et de violation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE L’intitulĂ© du communique-de-presse de la Cour de justice est rĂ©vĂ©lateur Selon l’avocat gĂ©nĂ©ral Mengozzi, l’accord 
 ne peut pas ĂȘtre conclu sous sa forme actuelle ». Si, comme nous venons de le voir, la pertinence mĂȘme du systĂšme PNR ne semble pas remise en question – ce qui ne manquera pas de soulager le lĂ©gislateur europĂ©en – il existe nĂ©anmoins des reproches substantiels Ă  l’encontre de l’accord UE/Canada, qui obligeront Ă  une renĂ©gociation de celui-ci pour le rendre conforme aux exigences de la Charte mĂȘme si l’avis n’est pas juridiquement contraignant. L’avocat gĂ©nĂ©ral les classe en deux catĂ©gories. C’est d’abord un constat de conformitĂ© sous rĂ©serve qui est dressĂ© par l’avocat gĂ©nĂ©ral l’accord est compatible avec la Charte Ă  condition que
 ». PremiĂšrement, les catĂ©gories de donnĂ©es PNR elles sont au nombre de dix-neuf Ă©numĂ©rĂ©es par l’accord ce sont les mĂȘmes 19 catĂ©gories que l’on retrouve dans les diffĂ©rents accords PNR et dans la directive, doivent ĂȘtre libellĂ©es de maniĂšre claire et prĂ©cise. Certaines catĂ©gories sont en effet formulĂ©es de maniĂšre trĂšs, voire excessivement ouverte » § 217, comme par exemple la rubrique 7 relative Ă  toutes les coordonnĂ©es disponibles », et surtout la 17, relative aux remarques gĂ©nĂ©rales ». Cette derniĂšre est en effet susceptible de contenir des donnĂ©es sensibles, une prĂ©fĂ©rence indiquĂ©e quant aux repas Ă  bord pouvant rĂ©vĂ©ler par exemple les convictions religieuses du voyageur. C’est pourquoi l’avocat gĂ©nĂ©ral souhaite que les donnĂ©es sensibles soient exclues du champ d’application de l’accord. Il remarque d’ailleurs de façon trĂšs pragmatique qu’un membre d’un rĂ©seau terroriste se garderait probablement de livrer ainsi des informations compromettantes, ce qui implique que ne seraient ciblĂ©es in fine que des personnes utilisant ces services en toute candeur, et qui seraient dĂšs lors injustement soupçonnĂ©es de par leur seule appartenance religieuse § 222
 DeuxiĂšmement, il convient que les infractions relevant de la dĂ©finition des formes graves de criminalitĂ© transnationale soient Ă©numĂ©rĂ©es de maniĂšre exhaustive dans l’accord article 3, paragraphe 3, afin que soient clairement dĂ©limitĂ©es les finalitĂ©s de celui-ci. TroisiĂšmement, l’accord devrait identifier de maniĂšre claire et prĂ©cise l’autoritĂ© chargĂ©e du traitement des donnĂ©es PNR, de sorte Ă  assurer la protection et la sĂ©curitĂ© de ces donnĂ©es. En effet, l’utilisation du terme gĂ©nĂ©rique le Canada » au lieu de l’expression l’autoritĂ© canadienne compĂ©tente », jette un doute quant au nombre et Ă  la qualitĂ© des autoritĂ©s autorisĂ©es Ă  accĂ©der Ă  ces donnĂ©es. QuatriĂšmement, et c’est un point particuliĂšrement important, l’avocat gĂ©nĂ©ral estime que le nombre de personnes ciblĂ©es devrait ĂȘtre dĂ©limitĂ©, et ce de façon non discriminatoire, de sorte que ne soient concernĂ©es que les personnes sur lesquelles pĂšse un soupçon raisonnable de participation Ă  une infraction terroriste ou de criminalitĂ© transnationale grave. L’avocat gĂ©nĂ©ral voudrait par lĂ  que soit trouvĂ©e une solution au problĂšme des faux positifs », entraĂźnĂ© inĂ©vitablement par les algorithmes mis en Ɠuvre dans ce type de mĂ©canisme proactif » de dĂ©tection d’individus soupçonnĂ©s d’infractions, ce qui n’est pas nĂ©cessairement la condition la plus facile Ă  remplir
 CinquiĂšmement, l’accord devrait spĂ©cifier que seuls les fonctionnaires de l’autoritĂ© canadienne compĂ©tente sont habilitĂ©s Ă  accĂ©der aux donnĂ©es des dossiers passagers et prĂ©voir des critĂšres objectifs permettant de prĂ©ciser leur nombre. Ce point est Ă  rattacher Ă  celui Ă©voquĂ© ci-dessus relatif Ă  la nature des autoritĂ©s habilitĂ©es Ă  accĂ©der aux donnĂ©es. SixiĂšmement, l’accord devrait indiquer de maniĂšre motivĂ©e les raisons objectives justifiant la nĂ©cessitĂ© de conserver toutes les donnĂ©es des dossiers passagers pour une pĂ©riode maximale de cinq ans. Il convient en effet de s’assurer qu’une telle durĂ©e est nĂ©cessaire aux fins poursuivies, point qui Ă©tait soulignĂ© notamment dans l’arrĂȘt Digital Rights Ireland. SeptiĂšmement, eu Ă©gard aux possibilitĂ©s de transfert des donnĂ©es PNR Ă  d’autres autoritĂ©s canadiennes, voire Ă  des autoritĂ©s d’Etats tiers, une autoritĂ© indĂ©pendante devrait ĂȘtre habilitĂ©e Ă  contrĂŽler au prĂ©alable de tels transferts. Il convient de veiller en effet Ă  ce que le niveau de protection offert par l’UE soit garanti en toutes circonstances ou en tout Ă©tat de cause un niveau substantiellement Ă©quivalent » comme l’avait notĂ© la CJUE dans son arrĂȘt Schrems. HuitiĂšmement, si le contrĂŽle du Commissaire canadien Ă  la protection des donnĂ©es est explicitement prĂ©vu dans un certain nombre d’hypothĂšses, il conviendrait nĂ©anmoins que l’accord garantisse de maniĂšre systĂ©matique un contrĂŽle du respect de la vie privĂ©e et de la protection des donnĂ©es par une autoritĂ© indĂ©pendante. Et enfin, neuviĂšmement, et en lien avec le point prĂ©cĂ©dent, l’accord devrait prĂ©ciser clairement que les demandes d’accĂšs, de correction et d’annotation effectuĂ©es par des passagers n’étant pas prĂ©sents sur le territoire canadien peuvent ĂȘtre portĂ©es, soit directement, soit par la voie d’un recours administratif, devant une autoritĂ© publique indĂ©pendante. Autant de points, mis Ă  part le quatriĂšme, qui demandent a priori une simple réécriture du texte de l’accord et ne devraient pas prĂ©senter de difficultĂ©s majeures. L’avocat gĂ©nĂ©ral relĂšve ensuite un certain nombre de dispositions qui sont manifestement contraires Ă  la Charte, dont certaines sont susceptibles de susciter quelques difficultĂ©s lors de la renĂ©gociation de l’accord. PremiĂšrement, l’article 3 § 5 de l’accord ouvre la possibilitĂ© de traitement de donnĂ©es PNR pour des finalitĂ©s autres que celles poursuivies par celui-ci traitement pour se conformer Ă  une convocation, un mandat d’arrĂȘt ou une ordonnance Ă©mis par une juridiction », ce qui constitue une violation du principe cardinal de limitation des finalitĂ©s. DeuxiĂšmement, le traitement, l’utilisation et la conservation de donnĂ©es PNR contenant des donnĂ©es sensibles prĂ©vus Ă  l’article 8 devraient ĂȘtre interdits, selon le principe posĂ© dans le cadre de l’UE. TroisiĂšmement, l’article 12 § 3 de l’accord, en tant qu’il accorde au Canada, au-delĂ  de ce qui est strictement nĂ©cessaire, le droit de divulguer toute information pour autant qu’il se conforme Ă  des exigences et Ă  des limites juridiques raisonnables, est jugĂ© contraire Ă  la Charte. QuatriĂšmement est censurĂ© l’article 16 § 5 de l’accord, qui autorise le Canada Ă  conserver des donnĂ©es des dossiers passagers pour une pĂ©riode maximale de cinq ans pour, notamment, toute action spĂ©cifique, vĂ©rification, enquĂȘte ou procĂ©dure juridictionnelle, sans que soit requis un lien quelconque avec la finalitĂ© indiquĂ©e Ă  l’article 3 de l’accord Ă  savoir, prĂ©vention et dĂ©tection des infractions terroristes et des actes graves de criminalitĂ© transnationale. CinquiĂšmement et enfin, est jugĂ© contraire Ă  la Charte l’article 19 de l’accord qui admet que le transfert de donnĂ©es des dossiers passagers Ă  une autoritĂ© publique d’un pays tiers puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© sans que l’autoritĂ© canadienne compĂ©tente, sous le contrĂŽle d’une autoritĂ© indĂ©pendante, se soit prĂ©alablement assurĂ©e que l’autoritĂ© publique destinatrice du pays tiers en question ne puisse pas elle-mĂȘme ultĂ©rieurement communiquer lesdites donnĂ©es Ă  une autre entitĂ© d’un autre pays tiers. C’est donc Ă  un examen trĂšs minutieux de l’accord que l’avocat gĂ©nĂ©ral s’est livrĂ© ici, muni de la grille d’analyse fournie pour l’essentiel par l’arrĂȘt Digital Rights Ireland. Si les motifs de violation de la Charte sont nombreux, on retiendra nĂ©anmoins l’assentiment implicite au systĂšme PNR que rĂ©vĂšlent ces conclusions. La porte est Ă©troite pour rĂ©pondre aux exigences de la Charte, mais elle n’est pas pour autant fermĂ©e au PNR en lui-mĂȘme. N’est-ce pas l’apport substantiel de ces conclusions ? Il reste Ă  voir jusqu’oĂč la Cour les suivra. Mais il est loisible de penser, dans le contexte de menace terroriste actuel, d’une intensitĂ© jamais Ă©galĂ©e, que la Cour formulera sa rĂ©ponse avec prudence.
Prise en compte de la CEDH: art. 52§3 (clause de correspondance) ‱ ConsĂ©quence de l’article 52§2 dans la jurisprudence de la Cour: J McB (aff. 93/09), Volker (C-92/09) ‱ Prise en compte de la CEDH par le juge national si invocabilitĂ© de la Charte ‱ Contentieux visĂ©s: fiscalitĂ© et sanctions Colloque organisĂ© par le Carrefour annuel de droit europĂ©en Ă  l'AssemblĂ©e Nationale le 27 septembre point de vue du juge administratif français par Bernard Stirn, prĂ©sident de section au Conseil d’Etat, membre de l’Institut, professeur associĂ© Ă  Sciences prĂšs de vingt ans aprĂšs son adoption, la Charte des droits fondamentaux pour mesurer son incidence sur le droit public français, conduit d’abord Ă  rendre hommage au prĂ©sident Guy Braibant, qui a jouĂ© un rĂŽle dĂ©cisif dans son le Conseil europĂ©en dĂ©cida, en 1999, la rĂ©daction de la Charte, son initiative reçut, au moins dans un premier temps, moins d’adhĂ©sion qu’elle ne suscita de scepticisme et ne provoqua mĂȘme des rĂ©actions de rejet. Pour la prĂ©parer, le recours Ă  une enceinte, qui s’est baptisĂ©e convention, composĂ©e de reprĂ©sentants des chefs d’Etat ou de gouvernement, des parlements nationaux, du parlement europĂ©en et du prĂ©sident de la Commission, Ă©tait inĂ©dite. En cette pĂ©riode de cohabitation en France, Guy Braibant fut dĂ©signĂ© conjointement par le PrĂ©sident de la rĂ©publique Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin. La convention choisit comme prĂ©sident Roman Herzog, ancien prĂ©sident de la cour de Karlsruhe et de la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d’Allemagne. Guy Braibant fut, avec Lord Goldsmith, reprĂ©sentant du gouvernement britannique, l’un de ses vice-prĂ©sidents. Pour aplanir les difficultĂ©s, surmonter les apprĂ©hensions, trouver les justes rĂ©dactions, ce trio, pour ne pas dire cette troĂŻka, du prĂ©sident Herzog, de Lord Goldsmith et de Guy Braibant, joua un rĂŽle dĂ©terminant. Et au sein du trio, Guy Braibant, en particulier Ă  l’occasion d’entretiens avec ses deux collĂšgues qui se dĂ©roulĂšrent Ă  son domicile personnel, fut Ă  de nombreuses occasions celui qui permit la synthĂšse et obtint le consensus. Dans un livre publiĂ© en 2001 aux Editions du Seuil, il a tĂ©moignĂ© de son engagement pour un projet dont le bon aboutissement, dans des dĂ©lais courts, lui doit le 7 dĂ©cembre 2000 Ă  Nice, la Charte tĂ©moigne de la volontĂ© de construire l’Union europĂ©enne non seulement sur des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques mais aussi sur des valeurs partagĂ©es. En six chapitres, DignitĂ©, LibertĂ©s, EgalitĂ©, SolidaritĂ©, CitoyennetĂ©, Justice, elle Ă©nonce des principes et des droits qui forment le socle de la dĂ©mocratie. Ses formulations reprennent souvent celles de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme. Mais son champ, qui couvre, outre les droits civils et politiques, les droits Ă©conomiques et sociaux est plus large. Plus rĂ©cente, elle traite aussi de sujets qui n’étaient pas prĂ©sents dans les esprits en 1950, comme la bio-Ă©thique, la protection des donnĂ©es personnelles ou la prĂ©servation de l’environnement. Simple acte dĂ©claratif au dĂ©part, elle a valeur de traitĂ© depuis son incorporation en 2007 au traitĂ© de Lisbonne. La Cour de justice de l’Union a prĂ©cisĂ© que les rĂšgles nationales doivent la respecter lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du droit de l’Union –et non pas seulement lorsqu’ils le mettent en Ɠuvre 26 fĂ©vrier 2013, Aklagaren. Elle contrĂŽle le droit dĂ©rivĂ© au regard de ses prescriptions 8 avril 2014, Digital Rights Ireland.Du point de vue du juge administratif français, l’application de la Charte n’a pas entraĂźnĂ©, jusqu’à maintenant en tout cas, de consĂ©quences vraiment marquantes. La Charte contribue nĂ©anmoins Ă  l’affirmation d’un droit europĂ©en des droits de l’homme, auquel le juge administratif français participe, comme l’ensemble des autres Charte devant le juge administratif des consĂ©quences directes limitĂ©esLa Charte est invoquĂ©e devant le juge administratif. A la mi-septembre 2019, on comptait ainsi 158 dĂ©cisions du Conseil d’Etat qui se prononçaient sur son application, dont 10 fichĂ©es au recueil Lebon, et 301 qui en faisaient simplement mention. Mais Ă  ce jour aucune dĂ©cision du Conseil d’Etat n’a accueilli favorablement un moyen tirĂ© d’une mĂ©connaissance de la Charte. Il semble que seul un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2017, sociĂ©tĂ© Otjiaha, ait, Ă  l’occasion d’un contrĂŽle de conventionnalitĂ© in concreto, fait droit Ă  une requĂȘte sur le fondement de la Charte. Le Conseil d’Etat ne s’est pour sa part prononcĂ© que sur des questions d’importance limitĂ©e relatives au champ d’application de la Charte et Ă  la portĂ©e de certains de ses d’application de la CharteSur les questions relatives au champ d’application de la charte, trois points peuvent ĂȘtre Avant l’entrĂ©e en vigueur, le 1er dĂ©cembre 2009, du traitĂ© de Lisbonne, le Conseil d’Etat constatait que la Charte, dĂ©pourvue de portĂ©e contraignante, ne pouvait utilement ĂȘtre invoquĂ©e devant lui 5 janvier 2005, Mlle Deprez et M. Baillard ; 10 juin 2009, sociĂ©tĂ© l’Oasis du dĂ©sert ; 9 fĂ©vrier 2010, Molline et autres. C’est Ă  partir d’une dĂ©cision du 24 fĂ©vrier 2011, Union nationale des footballeurs professionnels, que le Conseil d’Etat a relevĂ© que, du fait de son incorporation au traitĂ© de Lisbonne, la Charte revĂȘt dĂ©sormais le caractĂšre d’un engagement international dont il est possible de se Le Conseil d’Etat ne s’est pas expressĂ©ment prononcĂ© sur l’application de la jurisprudence Aklagaren. Certes il s’en tient plutĂŽt aux termes de l’article 51 de la Charte, en relevant que la Charte peut ĂȘtre invoquĂ©e Ă  l’encontre des actes qui mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. Ses dĂ©cisions sur ce point sont parfois antĂ©rieures Ă  l’arrĂȘt Aklagaren 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes mais parfois aussi postĂ©rieures 26 juillet 2018, Quadrature du net et autres. Mais compte-tenu de l’autoritĂ© qu’il reconnaĂźt aux arrĂȘts de la Cour de justice, rien ne permet de penser que, dans une configuration oĂč il devrait le faire, il ne tirerait pas les consĂ©quences de l’arrĂȘt Aklagaren, pour admettre que la Charte soit opposĂ©e Ă  un acte qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union, mĂȘme s’il ne met pas ce droit en ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la Cour de justice 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega et 11 dĂ©cembre 2014, Khaled Boudjilda, le Conseil d’Etat juge que l’article 41 de la Charte, qui Ă©nonce les rĂšgles d’une bonne administration, s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’en consĂ©quence le moyen tirĂ© de sa violation par une autoritĂ© d’un Etat membre est inopĂ©rant 9 novembre 2015, M. Arslanaliyev.PortĂ©e de certains articlesTrois sĂ©ries de prĂ©cisons ont Ă©tĂ© donnĂ©es par le Conseil d’Etat sur la portĂ©e de certains articles de la Charte. Elles concernent le droit d’ĂȘtre entendu article 41, l’interdiction des discriminations selon l’ñge article 21 et le droit d’accĂšs Ă  un tribunal indĂ©pendant et impartial articles 47 et 48.1/ MĂȘme si l’article 41 de la Charte ne s’adresse pas aux Etats, le principe des droits de la dĂ©fense, qui est un principe gĂ©nĂ©ral du droit français, est aussi un des principes fondamentaux du droit de l’Union. Les Etats doivent en consĂ©quence le respecter lorsqu’ils prennent des mesures qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union. Mais l’autonomie procĂ©durale leur confĂšre une large marge pour la mise en oeuvre des obligations qui en dĂ©coulent. Ainsi, avant de prendre une dĂ©cision obligeant un Ă©tranger Ă  quitter le territoire français, un Ă©tranger doit ĂȘtre mis en mesure d’exprimer, de matiĂšre utile et effective son point de vue. Toutefois, si la mesure d’éloignement est prise en mĂȘme temps qu’un refus de titre de sĂ©jour, les motifs qu’il a fait valoir Ă  l’appui de sa demande de titre, et qu’il a pu complĂ©ter au cours de la procĂ©dure d’instruction de sa demande, suffisent Ă  rĂ©pondre aux exigences du contradictoire 5 juin 2015, ministre de l’intĂ©rieur c/ M. Ouda.2/ Pour apprĂ©cier si une limite d’ñge a le caractĂšre d’une discrimination selon l’ñge, le Conseil d’Etat apprĂ©cie la portĂ©e du principe de non-discrimination Ă©noncĂ© Ă  l’article 21 de la Charte en se rĂ©fĂ©rant aux objectifs lĂ©gitimes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice 13 mars 2013, Mme Cherence.3/ Le droit Ă  un tribunal et impartial et les droits de la dĂ©fense sont garantis par les articles 47 et 48 de la Charte et peuvent ĂȘtre invoquĂ©s sur ce fondement 30 dĂ©cembre 2015, sociĂ©tĂ© Orange.Ces diffĂ©rentes dĂ©cisions ont une portĂ©e somme toute modeste. Seule la question de la procĂ©dure contradictoire avant une mesure d’éloignement d’un Ă©tranger en situation irrĂ©guliĂšre revĂȘtait un vĂ©ritable enjeu. Mais elle finalement Ă©tĂ© tranchĂ©e sur le terrain des principes gĂ©nĂ©raux plus que sur celui de la Charte. Cette jurisprudence souligne que l’apport de la Charte tient sans doute moins Ă  ses termes mĂȘmes qu’au rĂŽle qu’elle joue dans l’affirmation d’un droit europĂ©en des droits de l’hommeLa Charte un Ă©lĂ©ment de l’affirmation du droit europĂ©en des droits de l’hommeProgressivement dessinĂ©, le droit europĂ©en des droits de l’homme forme un espace juridique au sein duquel le Conseil d’Etat s’est rĂ©solument droit europĂ©en des droits de l’homme une construction progressiveA partir de son arrĂȘt de principe du 17 dĂ©cembre 1970, Internationale Handelsgesselchaft, la Cour de justice a donnĂ© au droit communautaire une dimension de garantie des droits fondamentaux qu’il ne portait pas nĂ©cessairement en lui. Au travers des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union et des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, les droits et libertĂ©s sont protĂ©gĂ©s par le droit communautaire, qui incorpore l’ensemble des droits garantis par la convention europĂ©enne des droits de l’homme 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij. D’origine prĂ©torienne, cette construction a Ă©tĂ© reprise et confirmĂ©e par les traitĂ©s Ă  partir du traitĂ© de Maastricht et consolidĂ©e par le traitĂ© de Lisbonne. L’article 2 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne affirme ainsi que l’Union est fondĂ©e sur les valeurs de respect de la dignitĂ© humaine, de libertĂ©, de dĂ©mocratie, d’égalitĂ©, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant Ă  des minoritĂ©s. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une sociĂ©tĂ© caractĂ©risĂ©e par le pluralisme, la non-discrimination, la tolĂ©rance, la justice, la solidaritĂ© et l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ». Ces affirmations s’accompagnent de l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans les traitĂ©s et de l’ouverture d’une perspective d’adhĂ©sion de l’Union Ă  la convention europĂ©enne des droits de l’ l’espace europĂ©en, les deux cours, la Cour de justice de Luxembourg et la Cour europĂ©enne des droits de l’homme de Strasbourg, entretiennent un dialogue qui construit une approche europĂ©enne des droits de l’homme. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme juge que le droit de l’Union est prĂ©sumĂ© respecter les droits garantis par la convention 30 juin 2005, Bosphorus ; 23 mai 2016, Avotins c/ Lettonie. Sur de nombreux sujets communs, droit au recours effectif, standards du procĂšs Ă©quitable, droit d’asile, protection des donnĂ©es personnelles, non bis in idem notamment, les deux cours s’écoutent mutuellement et harmonisent leurs jurisprudences. L’organisation et la jurisprudence du Conseil d’Etat français se situent rĂ©solument dans cet espace Conseil d’Etat dans l’espace europĂ©en des droits de l’homme D’un point de vue institutionnel comme par la jurisprudence, le Conseil d’Etat agit dans l’espace europĂ©en des droits de l’ le plan institutionnel, les prĂ©cautions nĂ©cessaires ont Ă©tĂ© prises pour que les deux missions, de conseil et de juge, puissent ĂȘtre assurĂ©es simultanĂ©ment dans le respect des exigences d’impartialitĂ©. Devenu rapporteur public, le commissaire du gouvernement exerce son office conformĂ©ment aux standards du procĂšs Ă©quitable. Le procĂšs administratif s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre des standards jurisprudence fait application au quotidien du droit europĂ©en des droits de l’homme. Par son arrĂȘt du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, le Conseil d’Etat en a conjuguĂ© les deux branches il accepte d’examiner un moyen tirĂ© de ce qu’une directive aurait mĂ©connu la convention europĂ©enne des droits de l’homme et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice pour constater qu’en l’absence de difficultĂ© sĂ©rieuse, il n’y pas lieu de la saisir de la question. Le juge du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© s’affirme comme le garant des libertĂ©s fondamentales que l’ordre juridique de l’Union europĂ©enne attache au statut de citoyen de l’Union » 9 dĂ©cembre 2014, Mme Pouabem.Plus que par ses propres termes, c’est dans ce contexte d’un droit europĂ©en des droits de l’homme que la Charte prend en vĂ©ritĂ© toute sa portĂ©e. Elle en affirme l’inspiration, elle en illustre la rĂ©alitĂ©, elle en exprime l’autoritĂ©. Pour le Conseil d’Etat, comme pour tous les juges nationaux, juges de droit commun du droit europĂ©en des libertĂ©s fondamentales, elle est ainsi une piĂšce importante, et sans doute encore en devenir, d’une construction d’ensemble.
Enleur temps, l’élaboration jurisprudentielle d’un droit communautaire des droits fondamentaux et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union n’ont pas manquĂ© de poser la question d’une complĂ©mentaritĂ© et/ou d’une concurrence avec le systĂšme de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.
Intervention lors du Colloque organisĂ© par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e Lien Ă  reprendre > tĂ©lĂ©charger au format pdfColloque organisĂ© par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et par la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©ePremiĂšre table ronde la Charte, son champ d’applicationConseil d’État, jeudi 20 novembre 2014Intervention de Jean-Marc SauvĂ© [1], vice-prĂ©sident du Conseil d’ÉtatMonsieur le prĂ©sident de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne,Madame le professeur,Chers collĂšgues,GrĂące Ă  la Charte des droits fondamentaux, incorporĂ©e dans le droit primaire de l’Union europĂ©enne et juridiquement opposable le 1er dĂ©cembre 2009, l’Union est entrĂ©e dans la noble cohorte des ensembles institutionnels dotĂ©s d’une charte de droits »[2]. Comme le relevait ainsi le prĂ©sident Guy Braibant, l’un de ses auteurs, la Charte contribue Ă  l’affermissement au sein de l’Union d’un systĂšme commun de protection des droits fondamentaux, alors que se sont densifiĂ©es et diversifiĂ©es les compĂ©tences dĂ©volues par les États membres aux institutions europĂ©ennes. La Charte apparaĂźt ainsi comme l’aboutissement d’un processus d’intĂ©gration des droits Ă  l’échelle de l’Europe elle fait fond sur ceux dĂ©jĂ  consacrĂ©s ; elle en clarifie le catalogue ; elle en augmente aussi le nombre. Mais ce faisant, la Charte n’a pas entendu opĂ©rer de nouveaux transferts de compĂ©tence tel est l’apparent paradoxe d’un texte qui, sans crĂ©er de nouvelles compĂ©tences matĂ©rielles au bĂ©nĂ©fice de l’Union, augmente pourtant les droits des citoyens et les obligations corrĂ©latives Ă  la charge des institutions europĂ©ennes et des États dĂ©finition du champ d’application de la Charte est, dĂšs lors, conditionnĂ©e par cette histoire et ce paradoxe et elle commande le rĂšglement des difficultĂ©s que peut soulever l’application concrĂšte de ce texte et qui sont indissociables d’une rĂ©flexion d’ensemble sur l’articulation de la Charte avec les autres standards nationaux et internationaux de la garantie des droits. Je remercie les organisateurs de ce colloque, l’Ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation et la SociĂ©tĂ© de lĂ©gislation comparĂ©e, d’avoir pris l’initiative d’une telle rĂ©flexion globale. Sont rĂ©unies autour de cette premiĂšre table ronde des personnalitĂ©s Ă©minentes, M. Vassilios Skouris, prĂ©sident de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, et Mme Pascale Deumier, professeure Ă  l’UniversitĂ© de Lyon 3. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais revenir sur l’interprĂ©tation extensive du champ d’application de la Charte, qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour de justice, avant de prĂ©ciser les enjeux et les consĂ©quences qu’une telle interprĂ©tation fait Le champ d’application de la Charte, dĂ©fini Ă  son article 51, a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ© d’une maniĂšre extensive, afin de garantir, dans le champ d’application du droit de l’Union europĂ©enne, l’unitĂ© et la primautĂ© du systĂšme europĂ©en de protection des droits Les dispositions gĂ©nĂ©rales » de la Charte et, plus prĂ©cisĂ©ment, le premier alinĂ©a de son article 51 dĂ©finissent, selon un double critĂšre organique et matĂ©riel,les conditions d’application de la Charte 2. Avant d’examiner ces deux critĂšres, le cadre gĂ©nĂ©ral d’interprĂ©tation de la Charte peut ĂȘtre retracĂ© 1.1. Le paragraphe 2 de l’article 51 dispose en effet que la Charte ne crĂ©e aucune compĂ©tence, ni aucune tĂąche nouvelles pour la CommunautĂ© et pour l’Union, et ne modifie pas les compĂ©tences et les tĂąches dĂ©finies par les traitĂ©s. » Le second alinĂ©a du paragraphe 1 de l’article 6 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne rĂ©itĂšre ce cadre gĂ©nĂ©ral d’application et d’interprĂ©tation Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune maniĂšre les compĂ©tences de l’Union telles que dĂ©finies dans les traitĂ©s ». En effet, si la Charte appartient pleinement au droit primaire de l’Union, elle ne prend pas position sur le champ des compĂ©tences matĂ©rielles attribuĂ©es Ă  l’Union, et rĂšgle seulement la maniĂšre dont celles-ci doivent ĂȘtre exercĂ©es. DĂšs lors, son champ d’application ne saurait excĂ©der le domaine rĂ©gi par le droit de l’Union europĂ©enne, tel qu’il a Ă©tĂ© fixĂ© par les autres traitĂ©s de droit primaire. Comme elle l’a elle-mĂȘme rappelĂ©, la Cour [de justice de l’Union europĂ©enne] est appelĂ©e Ă  interprĂ©ter, Ă  la lumiĂšre de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compĂ©tences attribuĂ©es Ă  celle-ci »[3] et lorsqu’une situation juridique ne relĂšve pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour [ne se reconnaĂźt pas] compĂ©tente pour en connaĂźtre »[4].Il en rĂ©sulte que les droits garantis par la Charte ne s’appliquent Ă  une situation que par le soutien d’une disposition-tutrice relevant d’un autre pan du droit de l’Union europĂ©enne. Le raisonnement que commande l’article 51 se dĂ©compose en deux temps il s’agit d’abord de dĂ©terminer si le droit invoquĂ© par le requĂ©rant appartient ou non au catalogue des droits directement invocables de la Charte, puis de vĂ©rifier si la situation litigieuse est rĂ©gie, directement ou indirectement, par une disposition du droit de l’Union autre que celles de la Charte. Comme l’a soulignĂ© nettement la Cour, les dispositions Ă©ventuellement invoquĂ©es de la Charte ne sauraient, Ă  elles seules, fonder [sa] compĂ©tence »[5]. Ce double degrĂ© d’opĂ©rance d’un moyen tirĂ© la mĂ©connaissance de la Charte est cependant d’un maniement parfois Le paragraphe 1 de l’article 51 pose en effet un double critĂšre, organique et matĂ©riel, pour dĂ©terminer l’applicabilitĂ© de la Charte. Cette derniĂšre s’adresse en effet tant aux institutions, organes et organismes de l’Union » qu’aux États membres et Ă  leurs autoritĂ©s nationales et locales. Dans le premier cas, le critĂšre organique se suffit Ă  lui-mĂȘme la Charte s’adresse aux organes de l’Union dans le champ des compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es dans le respect du principe de subsidiaritĂ© ». Dans le second cas, le critĂšre organique est nĂ©cessaire, mais non suffisant la Charte s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union ». Cette formulation, comme l’indiquent les explications de la Convention chargĂ©e de l’élaboration de la Charte, a Ă©tĂ© empruntĂ©e Ă  la jurisprudence de la Cour de Justice relative au champ d’application des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union, notamment Ă  un arrĂȘt du 13 avril 2000, Karlsson[6] les exigences dĂ©coulant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient 
 les États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre des rĂ©glementations communautaires ». Une telle formulation a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©e, non sans hĂ©sitation comme en a tĂ©moignĂ© le prĂ©sident Guy Braibant[7], Ă  d’autres en apparence plus larges, comme celles-ci dans le cadre du droit communautaire »[8] ou dans le champ d’application du droit communautaire »[9].Le paragraphe 1 de l’article 51 vise, en premier lieu, les situations rĂ©gies par des actes de droit interne, prĂ©cisant les conditions d’application directe d’un rĂšglement ou transposant les dispositions d’une directive de l’Union. Dans ce dernier cas, la seule circonstance que les États membres disposent d’une marge d’apprĂ©ciation, plus ou moins Ă©tendue, pour procĂ©der Ă  la transposition d’une directive europĂ©enne, ne permet pas d’écarter l’application de la Charte. C’est ce qu’a rappelĂ© le Conseil d’État[10], lorsqu’a Ă©tĂ© invoquĂ©e devant lui la mĂ©connaissance de l’article 41 de la Charte par la loi du 16 juin 2011 relative Ă  l’immigration, Ă  l’intĂ©gration et Ă  la nationalitĂ©, adoptĂ©e pour la transposition de la directive dite retour »[11].En deuxiĂšme lieu, l’article 51, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour de justice, vise les situations rĂ©gies par des actes de droit interne qui, sans transposer une directive de l’Union, entrent dans son champ d’application. Ainsi, par exemple, une rĂ©glementation nationale relative au calcul du prĂ©avis de licenciement doit ĂȘtre tenue pour un acte de mise en Ɠuvre du droit de l’Union, dĂšs l’expiration du dĂ©lai de transposition de la directive 2000/78[12] qui rĂ©git les conditions de licenciement, alors mĂȘme que celle-ci n’avait pas Ă©tĂ© transposĂ©e par l’État en cause Ă  la date Ă  laquelle a statuĂ© la Cour[13]. L’applicabilitĂ© de la Charte dĂ©pend ainsi d’une analyse non finaliste de la portĂ©e des actes de droit interne qu’ils visent ou non la transposition d’une directive ou l’application d’un rĂšglement, qu’ils y procĂšdent correctement ou imparfaitement, la seule circonstance qu’ils interviennent dans le champ couvert par le droit de l’Union suffit Ă  ce que la Charte leur soit troisiĂšme lieu, l’article 51, tel qu’interprĂ©tĂ© par la Cour, vise les situations rĂ©gies par un acte de droit interne par lequel un État membre dĂ©cide de dĂ©roger au droit de l’Union. Ainsi, lorsqu’un État traite une demande d’asile, alors qu’il n’est pas l’ État responsable » de son examen au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du rĂšglement Dublin II »[14], il dĂ©roge aux rĂšgles du systĂšme europĂ©en commun de l’asile prĂ©voyant un mĂ©canisme de transfert. Mais il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme mettant en Ɠuvre le droit de l’Union[15], dĂšs lors que cette dĂ©rogation et le pouvoir d’apprĂ©ciation dont disposent les États membres pour l’utiliser sont rĂ©gis par ce rĂšglement. Ainsi entendu, le champ d’application de la Charte couvre le domaine que le droit matĂ©riel de l’Union rĂ©git, mais aussi celui qu’il entend ne pas rĂ©gir[16], quel que soit le degrĂ© d’autonomie procĂ©durale qui est reconnu aux États Cette conception fonctionnelle du champ d’application de la Charte a Ă©tĂ© pleinement consacrĂ©e et mĂȘme Ă©tendue par l’arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson. Si le droit invoquĂ© de n’ĂȘtre pas puni pĂ©nalement deux fois pour des mĂȘmes faits, dit principe non bis in idem, est protĂ©gĂ© par l’article 50 de la Charte, la question s’est posĂ©e de savoir si les sanctions infligĂ©es devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une mise en Ɠuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51, avant mĂȘme de se prononcer sur leur caractĂšre effectivement pĂ©nal. La question Ă©tait d’autant plus dĂ©licate que la lĂ©gislation pĂ©nale en cause – la Skattebrottslagen – ne visait pas Ă  sanctionner exclusivement une mĂ©connaissance des obligations dĂ©claratives en matiĂšre de TVA. Comme l’a relevĂ© l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn dans ses conclusions, cette lĂ©gislation existe en droit suĂ©dois tout Ă  fait indĂ©pendamment de la perception de la TVA », de sorte que la prĂ©sente affaire de sanction 
 apparaĂźt comme une simple occasio »[17], c’est-Ă -dire un cas d’application contingente de cette lĂ©gislation. Selon son avis, il serait disproportionnĂ© de tirer de cette occasio une raison de modifier la rĂ©partition de la responsabilitĂ© de garantir les droits fondamentaux entre l’Union et les États. 
 En dĂ©finitive, il semble risquĂ© d’affirmer 
 que le lĂ©gislateur [europĂ©en] avait anticipĂ© un transfert des États vers l’Union de toutes les garanties constitutionnelles entourant l’exercice du pouvoir de sanction des États en matiĂšre de perception de la TVA »[18].CohĂ©rente avec sa jurisprudence antĂ©rieure, la Cour n’a pas suivi ce raisonnement[19]. Selon la Cour, le fait que les rĂ©glementations nationales qui servent de fondement aux sanctions fiscales et aux poursuites pĂ©nales litigieuses n’aient pas Ă©tĂ© adoptĂ©es pour transposer la directive du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de TVA[20] ne saurait ĂȘtre de nature Ă  remettre en cause l’application de la Charte. En effet, ces pĂ©nalitĂ©s tend[ent] Ă  sanctionner une violation 
 de ladite directive et vise[nt] donc Ă  mettre en Ɠuvre l’obligation imposĂ©e par le traitĂ© aux États membres de sanctionner de maniĂšre effective les comportements attentatoires aux intĂ©rĂȘts financiers de l’Union »[21]. Poussant jusqu’à son terme son analyse fonctionnelle ou non finaliste, la Cour explicite un mode d’emploi gĂ©nĂ©ral les droits fondamentaux garantis par la Charte [doivent] 
 ĂȘtre respectĂ©s lorsqu’une rĂ©glementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union »[22]. Cette formulation plus large permet, d’une part, d’harmoniser le champ d’application de la Charte avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit, sous certaines rĂ©serves cependant[23], et, d’autre part, de ne pas moduler le degrĂ© de protection des droits fondamentaux selon le degrĂ© d’autonomie reconnu aux États membres. Comme l’a relevĂ© la doctrine en France, ConsidĂ©rer 
 l’article 51 § 1er de la Charte comme une invitation Ă  reconsidĂ©rer de maniĂšre gĂ©nĂ©rale l’applicabilitĂ© des droits fondamentaux de l’Union Ă  l’action des États membres eĂ»t conduit Ă  ce que le jour oĂč l’Union s’est dotĂ©e d’une dĂ©claration des droits, elle signĂąt paradoxalement un recul de leur protection »[24].Au terme de cette Ă©volution jurisprudentielle, le champ d’application de la Charte s’est simplifiĂ© en s’étendant. Il se rĂ©sume dĂ©sormais en cette phrase L’applicabilitĂ© du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte »[25]. Pour autant, cette formule simple et claire ne saurait dissimuler les difficultĂ©s nouvelles que soulĂšve son application concurrente avec d’autres instruments de protection des droits L’interprĂ©tation extensive du champ d’application de la Charte est appelĂ©e Ă  garantir une meilleure protection des droits fondamentaux en Europe, dans le respect des principes de primautĂ© et d’effectivitĂ© du droit de l’Union, mais aussi des autres systĂšmes internationaux et des traditions nationales, surtout lorsqu’elles revĂȘtent une valeur La premiĂšre condition d’une rĂ©ception fructueuse de la Charte tient dans la poursuite d’un dialogue confiant et soutenu entre juridictions nationales et europĂ©ennes, et dans le refus d’une posture de dĂ©fiance Ă  l’égard de la Cour de justice et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă  l’encontre de l’unitĂ© et de la primautĂ© du droit de l’Union Charte, comme en avaient conscience ses rĂ©dacteurs, tĂ©moigne en effet d’une transformation de l’essence mĂȘme de l’Europe »[26], mĂȘme si elle ne crĂ©e pas de nouvelles compĂ©tences d’un ensemble de communautĂ©s Ă©conomiques, elle est devenue une union aux compĂ©tences Ă©largies, au sein de laquelle sont partagĂ©es les mĂȘmes valeurs et garantis des standards communs de protection des droits fondamentaux. Cette transformation requiert Ă  l’évidence une homogĂ©nĂ©isation, mĂȘme minimale, d’un socle de droits Ă  l’échelle continentale, socle Ă  prĂ©server de forces potentiellement centrifuges. Dans le domaine des droits fondamentaux, tels que ceux protĂ©gĂ©s par la Charte, des clauses d’ opt out » n’ont en principe pas lieu d’ĂȘtre. Comme l’a jugĂ© la Cour de justice[27], le protocole n°30 annexĂ© au traitĂ© de Lisbonne n’a pas pour objet d’exonĂ©rer la RĂ©publique de Pologne, ni le Royaume-Uni, de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte, ni d’empĂȘcher les juridictions nationales de veiller Ă  leur respect. Cette interprĂ©tation est aussi celle de l’England and Wales High Court of Justice dans sa dĂ©cision[28] v. Secretary of State for the Home Department du 7 novembre 2013, mĂȘme si des rĂ©ticences politiques ont pu se manifester au sujet de cette convergence[29].Une telle convergence sur le principe mĂȘme de l’application de la Charte ne saurait naturellement suffire. Elle doit aussi ĂȘtre recherchĂ©e dans la dĂ©finition du degrĂ© d’amplitude reconnu Ă  son application, qui ne peut ĂȘtre que large. L’interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, ne saurait conduire, comme l’imposent les traitĂ©s et comme le relĂšve la Cour de justice, Ă  un Ă©largissement des compĂ©tences de l’Union subreptice, non concertĂ© et non consenti par les États membres. La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande a soulignĂ© avec force l’existence de ce risque dans son arrĂȘt du 24 avril 2013 Antiterrordatei[30], le Bundesverfassungsgericht Ă©carte toute interprĂ©tation de l’arrĂȘt Akerberg Fransson qui conduirait Ă  ce que celle-ci doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e manifestement comme un acte ultra vires ou Ă  ce qu’elle porte atteinte Ă  la protection et au respect des droits fondamentaux garantis par un État membre ». Et la Cour allemande d’ajouter la dĂ©cision en question ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e ou appliquĂ©e dans un sens qui conduirait Ă  ce que tout rapport matĂ©riel d’une rĂ©glementation avec le champ d’application abstrait de l’Union 
 suffiraient pour que les États membres se trouvent liĂ©s par [la Charte] ». Comme l’a relevĂ© la doctrine, la Cour allemande a sans doute voulu par cette dĂ©cision tracer des lignes rouges’ »[31] et se prĂ©munir contre tout risque de dĂ©construction des garanties nationales par une atteinte au principe de subsidiaritĂ©[32]. Ces craintes doivent naturellement ĂȘtre entendues, mais rien dans la jurisprudence de la Cour de justice ne laisse penser que ce type de risque ou de dĂ©rive soit en cours de rĂ©alisation ou soit mĂȘme envisageable. Dans sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a rappelĂ© avec force que lorsqu’une situation juridique ne relĂšve pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compĂ©tente pour en connaĂźtre »[33]. Dans le respect des traitĂ©s, la dĂ©cision Akerberg Fransson rĂ©alise un double gain de simplicitĂ© et de cohĂ©rence simplicitĂ© d’un critĂšre qui fait se superposer le champ d’application du droit de l’Union et le champ d’application de la Charte ; cohĂ©rence d’un critĂšre qui fait coĂŻncider[34] le champ d’application des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union avec les droits consacrĂ©s par la Charte, les seconds Ă©tant en grande partie une reprise des Les prochaines annĂ©es seront l’occasion se prĂ©ciser au cas par cas les consĂ©quences de cette interprĂ©tation fonctionnelle de la notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union ». La dĂ©cision Akerberg Franssona en effet engagĂ© un processus complexe de rĂ©-articulation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens de protection des droits fondamentaux. En s’étendant, le champ d’application de la Charte vient rencontrer le domaine de la convention europĂ©enne des droits de l’Homme mais aussi celui des protections nationales, en particulier constitutionnelles. Je n’insisterai pas sur ces points qui feront l’objet de la deuxiĂšme table ronde de ce colloque. Dans le premier cas, la Charte prĂ©voit elle-mĂȘme un mode d’emploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai Ă  relever que, par sa dĂ©cision Akerberg Fransson, la Cour de justice a dĂ©veloppĂ© une conception autonome », pour reprendre le terme du prĂ©sident Skouris[35], d’un principe consacrĂ© Ă  la fois par la Charte et la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme. S’agissant des cas de chevauchement des domaines de la Charte et des constitutions nationales, la dĂ©cision Melloni a posĂ© les jalons d’une co-application de ces droits rien n’interdit l’application de standards nationaux, dĂšs lors, d’une part, que ceux-ci ne compromettent pas le niveau de protection offert par la Charte, telle qu’interprĂ©tĂ©e par la Cour de justice, et, d’autre part, qu’ils ne portent pas atteinte aux principes de primautĂ©, d’unitĂ© et d’effectivitĂ© du droit de l’Union[36]. Cette situation de co-application, que l’arrĂȘt Akerberg Fransson a rendu possible, est naturellement complexe et dĂ©licate, dĂšs lors que toutes les dispositions de la Charte n’ont pas en droit interne valeur constitutionnelle et que, mĂȘme dans ce cas, les marges de manƓuvre des États ne sont pas toujours aisĂ©es Ă  dĂ©terminer[37]. Sans doute devront-elles ĂȘtre fixĂ©es de telle sorte que les garanties europĂ©ennes puissent, selon le cas, prĂ©valoir sur les garanties nationales ou s’appliquer de maniĂšre cumulative avec elles, sans provoquer de choc inutile avec les identitĂ©s constitutionnelles nationales ou dĂ©clencher un contrĂŽle national de type Solange » pouvant thĂ©oriquement conduire au rejet des garanties europĂ©ennes au nom des garanties le voyez, si le champ d’application de la Charte est dĂ©sormais clarifiĂ©, les questions que soulĂšve sa dĂ©finition extensive appellent encore des prĂ©cisions. Il ne fait toutefois pas de doute que, dans leur application de la Charte, les juridictions nationales s’appuieront sur les lignes jurisprudentielles tracĂ©es par la Cour de justice dans le respect des compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues par les traitĂ©s et dans un esprit de coopĂ©ration loyale.[1]Texte Ă©crit en collaboration avec StĂ©phane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil d’État.[2]Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[3]Voir, not. CJUE 15 novembre 2011, Murat Dereci et autres, C-256/11, § 71.[4] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[5] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22 ; voir, pour une application par le Conseil d’État CE 4 juillet 2012, ConfĂ©dĂ©ration française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n°341533, §5.[6] CJCE 13 avril 2000, Kjell Karlsson, C-292/97, §37.[7] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 251.[8]CJCE 13 juillet 1989, Hubert Wachauf, C-5/88, §17 ; nb le mĂȘme arrĂȘt utilise aussi la formulation de l’arrĂȘt Karlsson Ces exigences [Ă  savoir la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire] liant Ă©galement les États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre des rĂ©glementations communautaires, il s’ensuit que ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ces rĂ©glementations dans des conditions qui ne mĂ©connaissent pas lesdites exigences », § 19.[9] CJCE 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia ERT AE, C-260/89, §42.[10]CE 4 juin 2014, M. Halifa, n°370515, §4-5.[11]Directive 2008/115/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2008 relative aux normes et procĂ©dures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier.[12]Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant crĂ©ation d'un cadre gĂ©nĂ©ral en faveur de l'Ă©galitĂ© de traitement en matiĂšre d'emploi et de travail.[13] CJUE 19 janvier 2010, Seda KĂŒcĂŒkdeveci, C-555/07, § 24-25.[14] RĂšglement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 fĂ©vrier 2003 Ă©tablissant les critĂšres et mĂ©canismes de dĂ©termination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile prĂ©sentĂ©e dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.[15] CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10 § 64 Ă  68.[16] Voir, sur ce point, K. Lenaerts, The EU Charter of fundamental rights scope of application and methods of interprÉtation », in De Rome Ă  Lisbonne, les juridictions de l’Union europĂ©enne Ă  la croisĂ©e des chemins, MĂ©langes en l’honneur de P. Mengozzi, p. 112 It follows from that as long as a Member State enjoys a discretionary power the exercise of which must comply with other provisions of EU law, that Member State is implementing EU law ». Accordingly, the exercise of that power must be compatible with the Charter ».[17]Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 61-62.[18] Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral P. Cruz VillalĂłn, § 63.[19] Les Gouvernements suĂ©dois, tchĂšque, danois, irlandais et nĂ©erlandais, mais aussi la Commission europĂ©enne estimaient que les questions prĂ©judicielles posĂ©es Ă  la Cour de justice Ă©taient irrecevables, dĂšs lors que ni les sanctions fiscales, ni les sanctions pĂ©nales litigieuses ne mettaient en Ɠuvre le droit de l’Union europĂ©enne. Voir §16 de l’arrĂȘt.[20] Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e.[21]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 28.[22] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[23] Comme l’a jugĂ© la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, le champ d’application de l’art. 41 de la Charte, intitulĂ© Droit Ă  une bonne administration », est autonome et plus restreint que celui des autres articles de la Charte Ainsi que la Cour l’a rappelĂ© au point 67 de l’arrĂȘt YS C‑141/12 et C‑372/12, EUC20142081, il rĂ©sulte clairement du libellĂ© de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union voir, en ce sens, arrĂȘt Cicala, C‑482/10, EUC2011868, point 28. Partant, le demandeur d’un titre de sĂ©jour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a, de la Charte un droit d’ĂȘtre entendu dans toute procĂ©dure relative Ă  sa demande. ». Il en rĂ©sulte que le champ d’application de l’art. 41 ne coĂŻncide pas intĂ©gralement avec celui des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union europĂ©enne en l’espĂšce, le droit d’ĂȘtre entendu n’a pu ĂȘtre invoquĂ© par le requĂ©rant qu’en tant que partie intĂ©grante du respect des droits de la dĂ©fense, principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union », voir CJUE 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega, C-166/13, § 44-45 rĂ©ponse Ă  une question prĂ©judicielle introduite par le tribunal administratif de Melun par une dĂ©cision du 8 mars 2013 ; voir Ă©galement, les conclusions contraires de l’avocat gĂ©nĂ©ral M. Wathelet sur cette affaire, § 56 Il ne me paraĂźtrait pas cohĂ©rent ni conforme Ă  la jurisprudence de la Cour que le libellĂ© de l’article 41 de la Charte puisse ainsi introduire une exception Ă  la rĂšgle prescrite par l’article 51 de celle-ci, qui permettrait aux États membres de ne pas appliquer un article de la Charte, mĂȘme lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. Aussi, je marque ma nette prĂ©fĂ©rence pour l’applicabilitĂ© de l’article 41 de la Charte aux États membres lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union, mais de toute façon, comme le relĂšve le gouvernement français, le droit d’ĂȘtre entendu constitue, conformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante, un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union qui relĂšve non seulement du droit Ă  une bonne administration, consacrĂ© Ă  l’article 41 de la Charte, mais aussi du respect des droits de la dĂ©fense et du droit Ă  un procĂšs Ă©quitable garantis aux articles 47 et 48 de la Charte». Le respect de ce droit s’impose donc Ă  ce titre au moins aux autoritĂ©s de chacun des États membres lorsqu’elles adoptent des dĂ©cisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union». ».[24] D. Ritleng, De l’articulation des systĂšmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union, les enseignements des arrĂȘts Akerberg Fransson et Melloni », RTD Eur., 2013, p. 267.[25]CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[26] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, tĂ©moignage et commentaires de Guy Braibant, Ă©d. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[27]CJUE 21 dĂ©cembre 2011, C-411/10, § 120.[28] [2013] EWHC 3453 Admin, case no CO/11191/2010 comme le souligne le juge Mostyn, “The Human Rights Act 1998 incorporated into our domestic law large parts, but by no means all, of the European Convention on Human Rights. Some parts were deliberately missed out by Parliament. The Charter of Fundamental Rights of the European Union contains, I believe, all of those missing parts and a great deal more. Notwithstanding the endeavours of our political representatives at Lisbon it would seem that the much wider Charter of Rights is now part of our domestic law. Moreover, that much wider Charter of Rights would remain part of our domestic law even if the Human Rights Act were repealed”, § 14.[29] R. Clayton QC et Murphy, “The emergence of the EU Charter of Fundamental Rights in UK law », European Human Rights Law Review, 2014. Voir, sur ce point, le rapport de la Commission de contrĂŽle des affaires europĂ©ennes de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, intituĂ© The Application of the EU Charter of Fundamental Rights in the UK A State of Confusion ».[30]BVerfGE 1 BVR 1215/07, § 91 Der EuropĂ€ische Gerichtshof ist danach fĂŒr die aufgeworfenen – ausschließlich die deutschen Grundrechte betreffenden – Fragen nicht gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 GG. Nichts anderes kann sich aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Åkerberg Fransson EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10 ergeben. Im Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuropĂ€ischen Gerichtshof vgl. BVerfGE 126, 286 darf dieser Entscheidung keine Lesart unterlegt werden, nach der diese offensichtlich als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wĂ€re oder Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaatlichen Grundrechte in einer Weise gefĂ€hrdete Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG, dass dies die IdentitĂ€t der durch das Grundgesetz errichteten Verfassungsordnung in Frage stellte vgl. BVerfGE 89, 155 ; 123, 267 ; 125, 260 ; 126, 286 ; 129, 78 . Insofern darf die Entscheidung nicht in einer Weise verstanden und angewendet werden, nach der fĂŒr eine Bindung der Mitgliedstaaten durch die in der Grundrechtecharta niedergelegten Grundrechte der EuropĂ€ischen Union jeder sachliche Bezug einer Regelung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrecht oder rein tatsĂ€chliche Auswirkungen auf dieses ausreiche. Vielmehr fĂŒhrt der EuropĂ€ische Gerichtshof auch in dieser Entscheidung ausdrĂŒcklich aus, dass die EuropĂ€ischen Grundrechte der Charta nur in „unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb derselben Anwendung finden“ EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10, Rn. 19.[31] O. Joop, La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande raisonne sur la question prĂ©judicielle et encadre la portĂ©e de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne », RTD Eur., 2014, p. 228.[32]C. Safferling, Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales Recht Die FĂ€lle Åkerberg Fransson et Melloni », Neue Zeitschift fĂŒr Strafrecht, 2014, p. 545.[33] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[34]Sous rĂ©serve de l’exception mentionnĂ©e ci-dessus note 23.[35]V. Skouris, DĂ©veloppements rĂ©cents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union europĂ©enne les arrĂȘts Melloni et Akerberg Fransson », Dir. Un. Eur., fasc. 2, 2013, p. 229.[36] CJUE 26 fĂ©vrier 2013, Stefano Melloni, C-399/11, § 55-64.[37]En France, l’article 88-2 de la Constitution dispose La loi fixe les rĂšgles relatives au mandat d'arrĂȘt europĂ©en en application des actes pris par les institutions de l'Union europĂ©enne. » Par sa dĂ©cision n°2013-314 P, QPC, du 4 avril 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a posĂ©, pour la premiĂšre fois, une question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice afin de dĂ©terminer si les articles 27 et 28 de la dĂ©cision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrĂȘt europĂ©en et aux procĂ©dures de remise entre États membres, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă  ce que les États membres prĂ©voient un recours suspendant l'exĂ©cution de la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnĂ©e ou dĂ©tenue en vue de l'exĂ©cution d'une peine ou d'une mesure de sĂ»retĂ© privatives de libertĂ©, pour une infraction commise avant sa remise en exĂ©cution d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en, autre que celle qui a motivĂ© sa remise, soit pour la remise d'une personne Ă  un État membre autre que l'État membre d'exĂ©cution, en vertu d'un mandat d'arrĂȘt europĂ©en Ă©mis pour une infraction commise avant sa remise. Par un arrĂȘt du 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, la Cour de justice a jugĂ© que cette dĂ©cision-cadre ne s'oppose pas Ă  ce que les États membres prĂ©voient un recours suspendant l'exĂ©cution de la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire qui statue, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat Ă  d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne Ă  un État tiers. La Cour a seulement jugĂ© que la dĂ©cision dĂ©finitive doit ĂȘtre adoptĂ©e dans les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article 17 de la dĂ©cision-cadre, c'est-Ă -dire au plus tard dans les 90 jours. Par sa dĂ©cision n°2013-314, QPC, du 14 juin 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a pu en dĂ©duire qu'en prĂ©voyant que la dĂ©cision de la chambre de l'instruction est rendue sans recours », le quatriĂšme alinĂ©a de l'article 695-46 du CPP ne dĂ©coule pas nĂ©cessairement des actes pris par les institutions de l'Union europĂ©enne relatifs au mandat d'arrĂȘt europĂ©en, et que, par suite, il lui appartenait, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrĂŽler la conformitĂ© de cette disposition aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit.
Lacomposition de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est définie en décembre 1999, elle est instituée par le Conseil européen de Tampere et réunit les membres signataires de celle-ci pour le compte des institutions de l'UE.. La Convention a adopté le projet le 2 octobre 2000 ; le Conseil européen qui s'est
Carte mentaleÉlargissez votre recherche dans UniversalisLa proclamation solennelle, le 7 dĂ©cembre 2000 Ă  Nice, par le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne est quasi passĂ©e inaperçue dans le tourbillon politique du sommet de Nice, alors qu'elle reprĂ©sente une Ă©tape trĂšs significative de l'Ă©volution de l'Union que toute l'histoire des CommunautĂ©s europĂ©ennes, puis de l'Union europĂ©enne, a Ă©tĂ© centrĂ©e sur des prĂ©occupations Ă©conomiques et assez Ă©loignĂ©es de ce qu'il est convenu d'appeler les droits de l'homme, la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes, a, dĂšs les annĂ©es 1970, grĂące Ă  une jurisprudence constante et prudente, dĂ©gagĂ© des principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire applicables en matiĂšre de libertĂ©s fondamentales. Par la suite, les États membres, Ă  travers les traitĂ©s de Maastricht en 1992 et d'Amsterdam cinq ans plus tard, ont peu Ă  peu Ă©tendu le domaine d'action et les compĂ©tences juridiques de l' fur et Ă  mesure que le contentieux se dĂ©veloppait, que les domaines d'action des CommunautĂ©s et de l'Union s'Ă©tendaient, et que, en mĂȘme temps, les prĂ©occupations liĂ©es Ă  l'État de droit devenaient des prioritĂ©s dans tous les pays, s'est posĂ©e la question de savoir si les autoritĂ©s de l'Union europĂ©enne Ă©taient assujetties au respect des droits fondamentaux. Le traitĂ© de Maastricht, puis le traitĂ© d'Amsterdam font rĂ©fĂ©rence aux traditions constitutionnelles communes des États membres » ainsi qu'Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l'homme. Une solution aurait consistĂ© Ă  ce que l'Union, en tant que telle, adhĂšre Ă  cette Convention liant les 43 États du Conseil de l'Europe, ce qui est dĂ©jĂ  le cas des quinze États de l'Union, et accepte, par voie de consĂ©quence, la juridiction de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme qui siĂšge Ă  Strasbourg. En l'Ă©tat actuel des traitĂ©s europĂ©ens, cette solution n'Ă©tait pas possible. Il semble, au surplus, que les pays membres de l'Union aient prĂ©fĂ©rĂ© se doter d'un catalogue de droits fondamentaux susceptible de devenir obligatoire et d'Ă©viter ainsi, aussi longtemps que cela sera possible, la juridiction de la Cour de lors du sommet de Cologne, sous prĂ©sidence allemande, les 3 et 4 juin 1999, que les chefs d'État ou de gouvernement ont pris la dĂ©cision de rĂ©unir les droits fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union dans une Charte, de maniĂšre Ă  leur donner une plus grande visibilitĂ© ». Lors du sommet de Tampere, sous prĂ©sidence finlandaise, les 15 et 16 octobre 1999, des dĂ©cisions plus prĂ©cises sont adoptĂ©es en ce qui concerne la composition, les mĂ©thodes de travail et les modalitĂ©s pratiques de l'organe chargĂ© d'Ă©laborer cette la premiĂšre rĂ©union de la Convention » le 17 dĂ©cembre 1999, l'adoption de la Charte par la Convention le 2 octobre 2000 et sa proclamation Ă  Nice le 7 dĂ©cembre 2000, il s'est Ă©coulĂ© une annĂ©e, ce qui, au regard des enjeux et de la difficultĂ© de l'exercice, paraĂźt fort court. Cette Charte, dont des commentaires approfondis commencent Ă  exister, prĂ©sente trois caractĂšres significatifs relatifs Ă  sa procĂ©dure d'adoption, Ă  son contenu et Ă  sa 2 3 4 5 
pour nos abonnĂ©s, l’article se compose de 5 pagesÉcrit par ancien conseiller d'État, ancien prĂ©sident du tribunal constitutionnel d'Andorre, prĂ©sident Ă©mĂ©rite de l'Association internationale de droit constitutionnelClassificationDroit et institutionsDroits de l'hommeDroits fondamentauxDroit et institutionsInstitutions et droit europĂ©ensDroit communautaireAutres rĂ©fĂ©rences CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE » est Ă©galement traitĂ© dans EUROPE - DiversitĂ© religieuseÉcrit par Michel MIAILLE, Kathy ROUSSELET ‱ 11 282 mots ‱ 3 mĂ©dias Dans le chapitre Ce que dit le traitĂ© de Lisbonne » [
] Comme dans le PrĂ©ambule du traitĂ© constitutionnel adoptĂ© le 18 juin 2004, les États membres dĂ©clarent s'inspirer des hĂ©ritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, Ă  partir desquels se sont dĂ©veloppĂ©es les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliĂ©nables de la personne humaine, ainsi que la libertĂ©, la dĂ©mocratie, l'Ă©galitĂ© et l'État de droit » PrĂ©ambule [
] Lire la suiteVoir aussiROMAN HERZOGLes derniers Ă©vĂ©nements25 juillet 2019 Union europĂ©enne. Saisie de la CJUE au sujet de la Hongrie. La Commission estime que la loi Stop Soros » est contraire aux dispositions europĂ©ennes sur les procĂ©dures d’asile et les conditions d’accueil, ainsi qu’à la Charte europĂ©enne des droits fondamentaux. En juillet 2018, elle a formĂ© un premier recours contre la Hongrie devant la CJUE, dĂ©jĂ  en matiĂšre de procĂ©dures d’asile, de conditions d’accueil et de renvoi des migrants. [
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] Lire la suiteRecevez les offres exclusives Universalis EnrĂ©sumĂ©. 1h31min. Culture Infos - CinĂ©ma. 2017, Etats-Unis. La scĂšne de la douche du long-mĂ©trage « Psychose » dans laquelle le personnage incarnĂ© par Janet Leigh est sauvagement
§ 3. La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 1248. La Charte des droits fondamentaux a pour objet de rendre accessibles et transparents les droits fondamentaux auxquels est attachĂ©e l’Union. Sur le fond, les droits proclamĂ©s renvoient aux valeurs communes des États membres. Pour autant, Ă  la lumiĂšre du traitĂ© de Lisbonne et d’une dĂ©claration finale annexĂ©e au traitĂ©, les droits Ă©noncĂ©s par la Charte, qui ont la valeur de droits fondamentaux, sont garantis uniquement lorsque l’Union met en exercice ses compĂ©tences 451. Ceci signifie que le texte de la Charte est applicable au sein des États qui en sont liĂ©s seulement lorsque les politiques et le droit de l’Union europĂ©enne sont mis en Ɠuvre 452, et non lorsqu’ils adoptent et mettent en Ɠuvre le droit national indĂ©pendamment du droit de l’Union. A Son contenu 1249. La Charte s’écarte de la distinction classique entre les droits civils et politiques d’une part, et les droits Ă©conomiques et sociaux d’autre part. En effet, elle procĂšde Ă  leur regroupement. De mĂȘme, nous observerons que la Charte s’attache Ă  distinguer les droits et les principes, ces derniers devant, en vertu de l’article 52, paragraphe 5, ĂȘtre mis en Ɠuvre par des actes lĂ©gislatifs supplĂ©mentaires. Leur invocabilitĂ© devant le juge n’est admise que pour l’interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© desdits actes. 1 - La rĂ©affirmation[...] IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Ce document est accessible avec les packs suivants - Pack Manuel LGDJ Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275111155-1136 urn9782275111155-1136
LerĂŽle de l’Agence des droits fondamentaux Élise Lassus - Agence des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 16h00 DĂ©bats et fin de la premiĂšre journĂ©e 09h30 Explications L’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux : un instrument limitĂ© de gestion des rapports entre l’Union europĂ©enne et la C.E.D.H.

Accueil Revues La Revue de l'Ires NumĂ©ro 2018/3-1/2019 n° 96-97 État des lieux de l’Europe... ArticleRĂ©sumĂ©PlanBibliographieAuteurCitĂ© parfile_downloadTĂ©lĂ©charger Article Parmi les diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux et europĂ©ens, le droit de l’Union europĂ©enne constitue, Ă  maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs et surtout le corpus le plus abouti de normes supranationales dans le domaine social. Nous tenterons alors de poser les bases d’une rĂ©flexion juridique et critique, en nous demandant, Ă  la lumiĂšre des Ă©volutions rĂ©centes, si ce droit social de l’Union europĂ©enne est aujourd’hui effectivement au service d’une Europe sociale. 1 Faire un Ă©tat des lieux de l’Europe sociale implique tout d’abord de souligner l’existence de diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux, mais surtout europĂ©ens, dans le champ du social. À cet Ă©gard, l’Organisation internationale du travail OIT, institution internationale dĂ©diĂ©e aux questions du travail, a Ă©laborĂ© de nombreuses conventions et recommandations concernant l’ensemble des relations de travail la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical [1], le droit d’action et de nĂ©gociation collective [2], l’interdiction du travail forcĂ© [3], la protection contre le licenciement [4], la mise en place d’un systĂšme d’inspection du travail [5] ou encore la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail [6]. En outre, sous l’égide du Conseil de l’Europe, dont la vocation principale est la promotion des droits de l’Homme, plusieurs textes ont contribuĂ© Ă  faire avancer les droits sociaux des travailleurs. C’est le cas de certaines dispositions de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme CESDH [7], telles que l’interdiction du travail forcĂ© [8] et l’interdiction des discriminations [9], mais aussi de dispositions de la Charte sociale europĂ©enne [10] telles que le droit au travail [11], le droit Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’hygiĂšne au travail [12] et le droit syndical [13]. Ainsi, les droits internationaux et europĂ©ens ont indĂ©niablement contribuĂ© Ă  l’émergence d’une logique de progrĂšs social TeyssiĂ©, 2014 ; Moreau, 2006. 2 Parmi ceux-lĂ , le droit de l’Union europĂ©enne constitue, Ă  maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs. En effet, si l’Union europĂ©enne a d’abord pour objectif la rĂ©alisation d’un vaste marchĂ© commun de l’emploi, des services et des capitaux, l’institution poursuit Ă©galement des objectifs sociaux. C’est dans ce cadre que sont Ă©laborĂ©es des rĂšgles protectrices des travailleurs qui organisent et facilitent leur mobilitĂ© au sein de l’Union europĂ©enne. Il en est ainsi en particulier de la libertĂ© de circulation des personnes qui leur permet de se dĂ©placer librement sur le territoire d’un autre État membre, notamment dans la perspective d’y occuper un emploi et d’y demeurer. D’autres rĂšgles, tout aussi importantes, fixent des exigences minimales dans certains domaines qui permettent d’harmoniser les droits nationaux du travail. C’est le cas par exemple dans le champ, fondamental, de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail. Enfin, les rĂšgles du droit de l’Union europĂ©enne protĂšgent les droits sociaux fondamentaux des travailleurs tels que le droit d’action et de nĂ©gociation collective. Pour cette raison, le droit de l’Union europĂ©enne est le corpus le plus important de normes internationales dans le domaine social. C’est aussi le plus abouti. En effet, contrairement aux autres rĂšgles Ă©manant de sources de droit international et europĂ©en, celles Ă©manant de l’Union europĂ©enne ont vocation Ă  crĂ©er directement des droits et des obligations dans le chef des particuliers [14]. La diffĂ©rence avec les autres normes supranationales est d’importance car elle permet, le cas Ă©chĂ©ant, aux travailleurs de se prĂ©valoir et de mobiliser directement les rĂšgles issues du droit de l’Union europĂ©enne BergĂ©, 2013 ; Akandji-KombĂ©, 2012. En outre, le droit de l’Union europĂ©enne se caractĂ©rise par sa primautĂ© sur le droit interne [15]. Cela implique que les États sont tenus d’assurer le respect des normes du droit de l’Union dans leurs propres ordres juridiques Hennion-Moreau, 2009 ; Robin-Olivier, 2016a. DĂšs lors, le droit social de l’Union europĂ©enne est le principal vecteur de droits sociaux pour les travailleurs. 3 Nous tenterons alors de poser les bases d’une rĂ©flexion critique, en nous demandant si ce droit social de l’Union europĂ©enne est aujourd’hui effectivement au service d’une Europe sociale. C’est un point de vue juridique qui est ici proposĂ©. Il vise Ă  interroger l’existence et la portĂ©e de rĂšgles de droit issues de l’Union europĂ©enne aptes Ă  crĂ©er des droits sociaux au profit des travailleurs. Il interroge Ă©galement l’effectivitĂ© de ces rĂšgles de droit au stade de leur application, ce qui rĂ©vĂšle les limites d’une lecture purement formelle des textes. Ainsi, du point de vue du juriste, faire un Ă©tat des lieux de l’Europe sociale soulĂšve la problĂ©matique de l’existence vĂ©ritable de cette Europe sociale, qui ne soit pas un vain mot mais qui procĂšde d’une volontĂ© europĂ©enne commune de faire rĂ©ellement progresser les droits sociaux des travailleurs une Europe sociale qui trouve effectivement sa traduction dans les textes et surtout dans les actes. AssurĂ©ment, la rĂ©ponse Ă  cette question n’est pas une chose aisĂ©e. NuancĂ©e et complexe, elle peut toutefois ĂȘtre abordĂ©e de maniĂšre sĂ©quencĂ©e. C’est ainsi qu’aprĂšs avoir observĂ© la construction de l’Europe sociale I, son dĂ©clin devra ĂȘtre abordĂ© II, avant que son renouveau ne soit envisagĂ© III. I. La construction de l’Europe sociale 4 Le droit de l’Union europĂ©enne s’est d’abord prĂ©occupĂ© de rĂ©gir les situations de mobilitĂ© des travailleurs. En effet, depuis le traitĂ© de Rome en 1957 [16], il s’agit d’une thĂ©matique centrale du projet europĂ©en [17]. De nombreuses rĂšgles viennent l’encourager et l’encadrer car elle s’intĂšgre dans la finalitĂ© de la construction de l’Union europĂ©enne la crĂ©ation d’un vaste marchĂ© commun des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. La libre circulation des personnes 5 En vertu de l’actuel article 45 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne TFUE, la libre circulation des personnes, reconnue dans un premier temps au seul bĂ©nĂ©fice des travailleurs, doit permettre la crĂ©ation d’un marchĂ© commun de l’emploi [18]. Cette libertĂ© implique l’abolition de toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rĂ©munĂ©ration et les autres conditions de travail. Elle comporte le droit de rĂ©pondre Ă  des emplois offerts dans un autre État membre, de se dĂ©placer librement sur le territoire d’un autre État membre et Ă©galement d’y sĂ©journer et d’y demeurer [19]. 6 Cette mobilitĂ© des travailleurs, encouragĂ©e par le droit de l’Union europĂ©enne, est encadrĂ©e par la mise en Ɠuvre de techniques issues du droit international privĂ© qui ont vocation Ă  rĂ©soudre les conflits qui peuvent en rĂ©sulter RodiĂšre, 2003. Ainsi, face Ă  une situation prĂ©sentant un Ă©lĂ©ment d’extranĂ©itĂ©, des rĂšgles permettent de dĂ©terminer le juge compĂ©tent pour traiter d’un Ă©ventuel litige ainsi que la loi qu’il sera tenu d’appliquer. Il s’agit de dispositions spĂ©cifiques au contrat de travail et protectrices de la partie faible issues du rĂšglement Bruxelles I [20] et du rĂšglement Rome I [21]. Le premier de ces textes, relatif Ă  la compĂ©tence judiciaire, permet de faciliter le recours contentieux du travailleur en cas de litige portant sur l’exĂ©cution de la relation de travail en prĂ©sence d’un contrat de travail international [22]. Le second, relatif Ă  la loi applicable au contrat de travail international, prĂ©serve le choix d’une loi d’autonomie comme c’est la rĂšgle en matiĂšre contractuelle, tout en imposant le respect de dispositions impĂ©ratives en faveur de la protection du travailleur [23]. 7 En outre, des instruments permettent de dĂ©terminer le droit de la sĂ©curitĂ© sociale applicable en cas de mobilitĂ© PrĂ©tot, 1987 ; Chassard, Venturini, 8 2005. En la matiĂšre, il n’est pas question d’uniformiser les lĂ©gislations de sĂ©curitĂ© sociale des États membres, d’autant que le droit social en gĂ©nĂ©ral se prĂȘte difficilement Ă  cette forme d’action de l’Union europĂ©enne, les États ayant conservĂ© leur compĂ©tence en ce domaine. Il ne s’agit pas non plus d’harmoniser les lĂ©gislations de sĂ©curitĂ© sociale des diffĂ©rents États membres, ce qui a pu ĂȘtre fait, comme nous le verrons, par voie de directives pour certains Ă©lĂ©ments de la relation de travail. Il s’agit ici d’une simple coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale [24]. Cette derniĂšre est nĂ©anmoins fondamentale car elle est conçue comme le corollaire de la libre circulation des travailleurs. En effet, la coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale [25] est indispensable pour qu’ils puissent, effectivement, exercer leur mobilitĂ©, en Ă©tant assurĂ©s qu’ils pourront bĂ©nĂ©ficier d’une couverture sociale [26]. L’adoption de rĂšgles minimales en matiĂšre de droits sociaux 9 Outre l’encouragement et l’encadrement de la mobilitĂ© des travailleurs, le droit de l’Union europĂ©enne s’est Ă©galement prĂ©occupĂ© d’édicter un certain nombre de rĂšgles minimales que les États membres sont tenus de transposer dans leur droit national. En effet, depuis l’Acte unique europĂ©en de 1986 [27], l’Union europĂ©enne a compĂ©tence pour adopter des directives fixant des prescriptions minimales [28]. DĂšs lors, le droit du travail, et plus largement le droit social en gĂ©nĂ©ral est devenu un domaine d’action Ă  part entiĂšre de l’Union europĂ©enne. Ainsi, il est solennellement affirmĂ© que les États membres s’attachent Ă  promouvoir l’amĂ©lioration, notamment du milieu de travail, pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des travailleurs, et se fixent pour objectif l’harmonisation, dans le progrĂšs, des conditions existant dans ce domaine [29] ». 10 Ces rĂšgles ont vocation Ă  protĂ©ger les travailleurs. Il s’agit des politiques sociales que l’actuel article 153 du TFUE Ă©numĂšre l’amĂ©lioration, en particulier du milieu de travail, pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ; les conditions de travail ; la sĂ©curitĂ© sociale et la protection sociale des travailleurs ; la protection des travailleurs en cas de rĂ©siliation du contrat de travail ; l’information et la consultation des travailleurs ; la reprĂ©sentation et la dĂ©fense collective des intĂ©rĂȘts des travailleurs et des employeurs ; les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en sĂ©jour rĂ©gulier sur le territoire de l’Union ; l’intĂ©gration des personnes exclues du marchĂ© du travail ; l’égalitĂ© entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marchĂ© du travail et le traitement dans le travail ; la lutte contre l’exclusion sociale ; la modernisation des systĂšmes de protection sociale. 11 Dans chacun de ces domaines, l’Union europĂ©enne est compĂ©tente pour complĂ©ter l’action des États membres par voie de directives. L’objectif est bien ici d’harmoniser les droits nationaux, en imposant des exigences minimales applicables aux relations de travail. L’harmonisation dans le cadre des politiques sociales par la voie des directives est alors assurĂ©ment un vecteur de progrĂšs social ; c’est un des ressorts de l’Europe sociale Martin, 1994. Les États membres moins avancĂ©s dans certains domaines sociaux sont ainsi tenus de faire Ă©voluer leur lĂ©gislation pour respecter les rĂšgles minimales fixĂ©es par les directives. Quant aux autres, des clauses de non-rĂ©gression leur interdisent de prendre prĂ©texte de la transposition d’une directive pour abaisser les niveaux de protection qui existent dans leur lĂ©gislation nationale. 12 À cet Ă©gard, l’action de l’Union europĂ©enne en matiĂšre de protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail doit ĂȘtre soulignĂ©e. En effet, la directive-cadre du 12 juin 1989 concernant la mise en Ɠuvre des mesures visant Ă  promouvoir l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleurs au travail a considĂ©rablement fait progresser l’idĂ©e de prĂ©vention sur les lieux de travail dans les lĂ©gislations des États membres, en particulier en France [30]. Il s’agit de promouvoir une vĂ©ritable politique de prĂ©vention des risques, celle-ci Ă©tant dĂ©finie comme l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prĂ©vues Ă  tous les stades de l’activitĂ© dans l’entreprise, en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels [31] ». 13 ConformĂ©ment Ă  la directive, la loi de transposition française du 14 31 dĂ©cembre 1991 [32] a permis de renforcer les exigences en termes de prĂ©vention. Depuis, l’employeur est dĂ©biteur d’une obligation gĂ©nĂ©rale de prĂ©vention qui n’est plus limitĂ©e au respect de rĂšgles particuliĂšres de sĂ©curitĂ©. ParallĂšlement, l’accent a Ă©tĂ© mis sur la nĂ©cessaire participation Ă©quilibrĂ©e » des travailleurs et de leurs reprĂ©sentants Ă  la prĂ©vention des risques dans l’entreprise [33]. En d’autres termes, le droit de l’Union europĂ©enne a ouvert la voie Ă  une approche plus complĂšte des risques, centrĂ©e sur leur Ă©vitement plus que sur leur rĂ©paration et qui associe l’ensemble des acteurs dans l’entreprise. C’est l’acte de naissance d’une politique ambitieuse de prĂ©vention sur les lieux de travail, telle que nous la connaissons aujourd’hui en droit français. Les droits fondamentaux 15 Enfin, de maniĂšre plus rĂ©cente mais nĂ©anmoins importante, l’action de l’Union europĂ©enne en faveur des travailleurs s’est dĂ©veloppĂ©e dans le champ des droits fondamentaux. DĂ©jĂ , en 1989, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux avait permis de fixer les grands principes du modĂšle europĂ©en du droit du travail [34] Il convient de donner aux aspects sociaux la mĂȘme importance qu’aux aspects Ă©conomiques et 
, dĂšs lors, ils doivent ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s de façon Ă©quilibrĂ©e [35] ». 16 N’ayant pas d’effet contraignant, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux n’en demeurait pas moins un acte fort dans l’affirmation d’une authentique logique de progrĂšs social au sein du droit de l’Union europĂ©enne. En effet, il s’agissait d’affirmer la dimension sociale de l’Union europĂ©enne [36] » dans des domaines tels que l’amĂ©lioration des conditions de vie et de travail. 17 Un cap a Ă©tĂ© franchi lors de la proclamation au Conseil europĂ©en de Nice en 2000 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne [37] qui, depuis le traitĂ© de Lisbonne [38], a la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s [39]. DotĂ© d’une force contraignante, le texte proclame l’ensemble des droits civils, politiques, Ă©conomiques et sociaux des citoyens de l’Union europĂ©enne. Concernant spĂ©cifiquement les relations de travail, un chapitre consacrĂ© Ă  la SolidaritĂ© » affirme l’existence d’un droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise [40], d’un droit de nĂ©gociation et d’actions collectives [41], d’un droit d’accĂšs aux services de placement [42], d’un droit Ă  la protection en cas de licenciement injustifiĂ© [43] ou encore d’un droit Ă  des conditions de travail justes et Ă©quitables [44]. 18 La reconnaissance de ces droits fondamentaux au profit des travailleurs participe incontestablement de la construction d’une Europe sociale, bĂątie de maniĂšre progressive et par strates successives. Jusqu’ici, la logique semblait celle d’un progrĂšs constant en faveur de la protection des travailleurs de l’organisation de leur mobilitĂ© au sein de l’Union europĂ©enne Ă  l’affirmation de droit sociaux fondamentaux, en passant par la mise en Ɠuvre d’ambitieuses politiques sociales posant des exigences minimales applicables Ă  la relation de travail dans les diffĂ©rents États membres. Il faut pourtant constater que cette Europe sociale a connu et connaĂźt encore un certain dĂ©clin, dans les textes, mais aussi et surtout dans leur application. II. Le dĂ©clin de l’Europe sociale 19 S’il faut constater une phase de dĂ©clin de l’Europe sociale, ce dernier est incontestablement liĂ© Ă  la dichotomie entretenue avec l’Europe Ă©conomique [45]. Un dĂ©sĂ©quilibre structurel entre Europe Ă©conomique et sociale aux fondements du dĂ©clin de l’Europe sociale ? 20 En consĂ©quence, les objectifs Ă©conomiques des traitĂ©s ont parfois pris le pas sur les objectifs sociaux. En effet, les questions sociales ont d’abord Ă©tĂ© abordĂ©es par l’Union europĂ©enne comme des auxiliaires des libertĂ©s Ă©conomiques garanties par les traitĂ©s. Créée Ă  l’issue du second conflit mondial, celle-ci repose avant tout sur une alliance Ă©conomique des diffĂ©rents États membres. Dans ce cadre, la mobilitĂ© des travailleurs, encouragĂ©e et encadrĂ©e par le droit de l’Union europĂ©enne ainsi que nous l’avons vu, vise prioritairement Ă  la crĂ©ation d’un vaste marchĂ© commun de l’emploi au service d’objectifs Ă©conomiques. 21 L’amĂ©lioration des conditions de travail est visĂ©e par les traitĂ©s fondateurs mais elle doit rĂ©sulter de l’établissement d’un marchĂ© commun favorisant l’harmonisation des systĂšmes sociaux. Ainsi, il est affirmĂ© dans les traitĂ©s fondateurs que les États membres conviennent de la nĂ©cessitĂ© de promouvoir l’amĂ©lioration des conditions de vie et de travail de la main-d’Ɠuvre permettant leur Ă©galisation dans le progrĂšs, 
 une telle Ă©volution rĂ©sultera 
 du fonctionnement du marchĂ© commun, qui favorisera l’harmonisation des systĂšmes sociaux [46] ». En d’autres termes, la logique sociale qui est Ă  l’Ɠuvre n’est pas sĂ©parable d’une logique Ă©conomique, qui est premiĂšre dans la construction europĂ©enne. 22 Il est vrai que, par la suite, la dimension sociale a connu un rĂ©el approfondissement. La montĂ©e en puissance des politiques sociales ainsi que l’irruption des droits fondamentaux des travailleurs, prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©s, en tĂ©moignent. D’ailleurs, il a Ă©tĂ© proposĂ© d’y voir une phase d’ autonomisation » voir notamment Schmitt, 2012 d’une logique sociale au sein du droit de l’Union europĂ©enne. Sous cet angle, le droit social de l’Union europĂ©enne obĂ©it dĂ©sormais Ă  une finalitĂ© propre, qui fait converger les objectifs Ă©conomiques et sociaux. Il y a alors coexistence des deux logiques. C’est en tout cas ce qui ressort de la mission dĂ©sormais assignĂ©e Ă  l’Union Ɠuvrer pour le dĂ©veloppement durable de l’Europe fondĂ© sur une croissance Ă©conomique Ă©quilibrĂ©e et sur la stabilitĂ© des prix, une Ă©conomie sociale de marchĂ© hautement compĂ©titive, qui tend au plein emploi et au progrĂšs social [47]. 23 Toutefois, cette promotion de l’Europe sociale semble remise en cause, car la dimension Ă©conomique n’est jamais loin et rejaillit puissamment dans un contexte europĂ©en, et plus largement mondial, difficile Supiot, 2010. Ce dĂ©clin Ă©tait sans doute prĂ©visible, compte tenu de la finalitĂ© Ă©conomique des traitĂ©s les mots mĂȘmes d’“Europe sociale” sont si paradoxaux, qu’ils illustrent mieux que ne pourrait le faire la plus savante analyse les ambiguĂŻtĂ©s de la construction europĂ©enne en matiĂšre sociale » Pataut, 2018. 24 Il y a lĂ  de quoi douter, au point que l’on a pu Ă©voquer le mythe » de l’Europe sociale Mazuyer, 2017. Plusieurs Ă©vĂšnements vont en ce sens. Ainsi, un ralentissement trĂšs net de la production de textes en matiĂšre sociale au sein de l’Union europĂ©enne est constatĂ©, sans doute liĂ© aux Ă©largissements successifs qui rendent difficile l’adoption de directives fixant des exigences minimales. Il convient en effet de tenir compte des disparitĂ©s existant entre les États membres et des intĂ©rĂȘts, Ă©conomiques, de chacun d’entre eux Spyropoulos, 2005. C’est le cas en particulier dans le champ de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail dont il a Ă©tĂ© question plus haut. Dans ce domaine, si l’Union europĂ©enne a, un temps, considĂ©rablement contribuĂ© Ă  l’émergence d’une vĂ©ritable politique de prĂ©vention dans les lĂ©gislations des diffĂ©rents États membres, s’en est suivie une longue pĂ©riode d’inactivitĂ© lĂ©gislative Vogel, 2018. Alors mĂȘme que les travailleurs sont exposĂ©s Ă  de nouveaux risques au travail contre lesquels ils doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©s, l’Union europĂ©enne semble s’ĂȘtre dĂ©sengagĂ©e [48]. Un non-respect des engagements pris en termes de droits fondamentaux 25 Outre le reflux des textes, le non-respect des engagements pris par l’Union europĂ©enne caractĂ©rise cette pĂ©riode de dĂ©clin de l’Europe sociale. On rappellera alors que l’article 6 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne TUE prĂ©voit l’adhĂ©sion de l’Union Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme, ce qui devait avoir pour effet de renforcer la protection des droits fondamentaux [49]. Toutefois, le 18 dĂ©cembre 2014, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne CJUE, saisie d’une demande de la Commission europĂ©enne, a rendu un avis nĂ©gatif concernant cette adhĂ©sion au motif qu’elle n’était pas compatible avec les traitĂ©s [50]. Ainsi, l’adhĂ©sion de l’Union Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme, prĂ©vue par les textes, ne peut toutefois avoir lieu au motif qu’elle est susceptible de porter atteinte aux caractĂ©ristiques spĂ©cifiques et Ă  l’autonomie du droit de l’Union. IndĂ©niablement, les textes trouvent ici leurs limites, dans l’application qui en est faite par la CJUE. 26 Dans le registre des droits fondamentaux, les difficultĂ©s d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne peuvent Ă©galement ĂȘtre Ă©voquĂ©es [51]. En effet, les dispositions de la Charte n’étendent en aucune maniĂšre les compĂ©tences de l’Union telles que dĂ©finies dans les traitĂ©s [52]. En outre, la portĂ©e de ce texte doit encore ĂȘtre relativisĂ©e par l’interprĂ©tation timorĂ©e qu’en fait la CJUE Marzo, 2016 [53]. DĂšs lors, les droits fondamentaux peuvent ĂȘtre un formidable levier de l’Europe sociale, mais ils ne sont pas encore pleinement dĂ©ployĂ©s, Ă  tout le moins dans la jurisprudence de la Cour He, 2018. Une CJCE plus favorable aux libertĂ©s Ă©conomiques qu’aux rĂšgles sociales ? 27 C’est prĂ©cisĂ©ment la CJUE, garante de l’interprĂ©tation des textes et de leur application, qui dĂ©tient le pouvoir de fixer le curseur entre Europe sociale et Europe Ă©conomique. Un balancier » Pataut, 2018 qui pĂšse aujourd’hui davantage en faveur de libertĂ©s Ă©conomiques, au dĂ©triment des rĂšgles sociales. La thĂ©matique du dĂ©tachement l’illustre parfaitement et dĂ©montre que si une lecture audacieuse des textes a Ă©tĂ© possible au profit des travailleurs, tel n’est dĂ©sormais plus le cas. 28 Le dĂ©tachement de travailleurs s’effectue, dans le cadre de la libertĂ© de prestation de services de l’employeur reconnue par l’article 56 TFUE qui lui permet de dĂ©tacher librement, c’est-Ă -dire sans subir d’entraves, des salariĂ©s d’un État membre Ă  un autre. Cette configuration n’est pas sans incidence sur la maniĂšre de concevoir les rĂšgles relatives Ă  la mobilitĂ© du travailleur dĂ©tachĂ© et qui font d’abord prĂ©valoir la libertĂ© Ă©conomique de l’employeur Garnier, 2018. 29 Pour autant, la protection des travailleurs dĂ©tachĂ©s ne doit pas ĂȘtre occultĂ©e. Ainsi, dans l’arrĂȘt Rush Portuguesa du 27 mars 1990, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne s’est efforcĂ©e de concilier la libre prestation de services et l’impĂ©ratif de protection des travailleurs en admettant que les États d’accueil puissent imposer le respect de leur lĂ©gislation du travail Le droit communautaire ne s’oppose pas Ă  ce que les États membres Ă©tendent leur lĂ©gislation, ou les conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux, Ă  toute personne effectuant un travail salariĂ©, mĂȘme de caractĂšre temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d’établissement de l’employeur [54]. » 30 Dans le sillage de cette jurisprudence, la directive de 1996 [55] relative au dĂ©tachement a rĂ©alisĂ© un compromis fondĂ© sur l’application d’un noyau dur » Moizard, 2008 de rĂšgles impĂ©ratives protectrices, c’est-Ă -dire de certaines dispositions du droit du travail de l’État membre d’accueil, que le prestataire de services est tenu de respecter vis-Ă -vis de ses travailleurs dĂ©tachĂ©s [56]. D’une part, ces rĂšgles doivent ĂȘtre issues de sources du droit prĂ©cisĂ©es par le texte que sont des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires, administratives ou des dispositions issues de dispositions conventionnelles – c’est-Ă -dire issues de conventions collectives – dĂ©clarĂ©es d’application gĂ©nĂ©rale. D’autre part, ces rĂšgles doivent porter sur des matiĂšres strictement Ă©numĂ©rĂ©es que sont les pĂ©riodes maximales de travail et les pĂ©riodes minimales de repos, la durĂ©e minimale des congĂ©s annuels payĂ©s, les taux de salaire minimal, y compris ceux majorĂ©s pour les heures supplĂ©mentaires, les conditions de mise Ă  disposition des travailleurs notamment par des entreprises de travail intĂ©rimaire, la sĂ©curitĂ©, la santĂ© et l’hygiĂšne au travail, les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes, l’égalitĂ© de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que d’autres dispositions en matiĂšre de non-discrimination. 31 Toutefois, l’équilibre trouvĂ© entre logique sociale et logique Ă©conomique est prĂ©caire. Il a Ă©tĂ© considĂ©rablement perturbĂ© par la jurisprudence de la Cour, accusĂ©e d’ĂȘtre anti-sociale » Lhernould, 2010 compte tenu de son interprĂ©tation stricte de la directive, au dĂ©triment de l’objectif de protection des travailleurs. 32 L’arrĂȘt Laval » mĂ©rite ici d’ĂȘtre citĂ© [57]. Le litige au principal concernait un dĂ©tachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, Ă  savoir un employeur letton Laval qui a dĂ©tachĂ©, entre mai et dĂ©cembre 2004, 35 salariĂ©s auprĂšs d’une entreprise suĂ©doise pour la construction d’un Ă©tablissement scolaire. S’en est suivie une action collective consistant en un blocus de chantier du prestataire, visant Ă  l’application de dispositions conventionnelles – c’est-Ă -dire issues de conventions collectives – sur le salaire. ConfrontĂ©s Ă  des problĂšmes d’interprĂ©tation, les juges nationaux saisis ont posĂ© Ă  la CJUE plusieurs questions prĂ©judicielles. 33 À la premiĂšre question, le prestataire de services est-il tenu en vertu de la directive 96/71 d’appliquer les dispositions conventionnelles sur le salaire Ă  ses travailleurs dĂ©tachĂ©s ? », la Cour rĂ©pond par la nĂ©gative au motif, d’une part, que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas d’application gĂ©nĂ©rale et, d’autre part, que la revendication portait sur l’application d’un salaire moyen, ce qui va au-delĂ  des exigences minimales posĂ©es par la directive. Ce faisant, la Cour s’en tient Ă  une interprĂ©tation stricte des textes. 34 À la seconde question, l’action collective menĂ©e pour contester les conditions du dĂ©tachement est-elle licite ? », la Cour rĂ©pond Ă©galement par la nĂ©gative. Tout en relevant qu’il existe un droit fondamental Ă  l’action collective reconnu par l’Union europĂ©enne, elle affirme que celui-ci doit ĂȘtre conciliĂ© avec la libertĂ© de prestation de services, Ă  laquelle une restriction ne saurait ĂȘtre admise que si elle poursuit un objectif lĂ©gitime compatible avec le traitĂ© et se justifie par des raisons impĂ©rieuses d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pour autant, en pareil cas, qu’elle soit propre Ă  garantir la rĂ©alisation de l’objectif poursuivi. Or, tel n’était pas le cas de l’action collective en cause au principal. 35 Ainsi, la CJUE a fait prĂ©valoir une conception trĂšs restrictive des textes Robin-Olivier, Pataut, 2008 ; Tissandier, 2008 ; RodiĂšre, 2008. De ce point de vue, la dimension Ă©conomique du dĂ©tachement l’emporte sur sa dimension sociale. AprĂšs avoir connu cette phase de dĂ©clin, l’Europe sociale est-elle en capacitĂ© de se renouveler ? III. Le renouveau de l’Europe sociale ? 36 L’avenir de l’Europe sociale est une question d’actualitĂ© Revue tri- mestrielle de droit europĂ©en, 2018. Elle est posĂ©e au sein mĂȘme des institutions de l’Union europĂ©enne qui, Ă  ce titre, ont Ă©laborĂ© diffĂ©rents scĂ©narios cantonner la dimension sociale Ă  la libre circulation, permettre aux États qui le souhaitent de faire plus dans le domaine social, ou bien approfondir, ensemble, Ă  27, la dimension sociale de l’Europe Commission europĂ©enne, 2017a. C’est sans doute cette troisiĂšme option qui est explorĂ©e dans le cadre d’un nouveau texte, qui ouvre des perspectives pour l’Europe sociale. 37 Au cours de l’annĂ©e 2016, les États membres, les institutions de l’UE, les partenaires sociaux ainsi que les citoyens ont Ă©tĂ© consultĂ©s Commission europĂ©enne, 2016 sur la maniĂšre de relancer le processus de l’Europe sociale et Ă©tablir un cadre propre Ă  amĂ©liorer les droits sociaux des citoyens europĂ©ens Robin-Olivier, 2016b ; Schmitt, 2016 ; RodiĂšre, 2018. En ce sens, la Commission a prĂ©sentĂ© un socle europĂ©en des droits sociaux » Commission europĂ©enne, 2017b qui a fait l’objet d’une proclamation interinstitutionnelle en avril 2017 Commission europĂ©enne, 2017c avant d’ĂȘtre proclamĂ© le 17 novembre 2017 lors d’une prĂ©sentation au sommet social pour des emplois et une croissance Ă©quitables organisĂ© Ă  Göteborg en SuĂšde. 38 Ce socle europĂ©en des droits sociaux contient 20 principes et droits qui se dĂ©clinent, dans un programme ambitieux, autour de trois thĂšmes Ă©galitĂ© des chances et accĂšs au marchĂ© du travail, conditions de travail Ă©quitables, protection et insertion sociales. Sont ainsi solennellement affirmĂ©s des droits tels que le droit Ă  l’apprentissage tout au long de la vie afin de maintenir et d’acquĂ©rir des compĂ©tences permettant de participer pleinement Ă  la vie en sociĂ©tĂ© et de gĂ©rer avec succĂšs les transitions sur le marchĂ© du travail [58], l’égalitĂ© de traitement et l’égalitĂ© des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines y compris en ce qui concerne la participation au marchĂ© du travail, les conditions d’emploi, la progression de carriĂšre et spĂ©cialement la rĂ©munĂ©ration [59]. Peuvent Ă©galement ĂȘtre citĂ©s l’équilibre entre vie professionnelle et vie privĂ©e [60], le droit Ă  un salaire juste permettant un niveau de vie dĂ©cent [61] ou encore le droit Ă  un emploi sĂ»r et adaptable [62]. Plus largement, le socle europĂ©en des droits sociaux se veut ĂȘtre l’instrument du renouveau de l’Europe sociale. 39 Le texte n’a pas, en lui-mĂȘme, de force contraignante. Le recours Ă  un procĂ©dĂ© de soft law vise prĂ©cisĂ©ment Ă  ne pas crĂ©er de blocages de la part de certains États sur les questions sociales qui les divisent profondĂ©ment. Pour cette raison, le socle europĂ©en des droits sociaux est critiquĂ© pour son manque d’ambition et peut lĂ©gitimement gĂ©nĂ©rer un certain scepticisme voir notamment Robin-Olivier, 2016b. Pour autant, il n’a pas vocation Ă  demeurer purement dĂ©claratif, il doit servir de moteur Ă  l’adoption de textes aptes Ă  relancer effectivement le processus de l’Europe sociale. 40 À ce titre, sa proclamation est concomitante avec la rĂ©vision de la directive dĂ©tachement intervenue en juin dernier [63]. ProcĂ©dant Ă  une rĂ©forme attendue des textes en la matiĂšre Muller, 2018, la nouvelle directive permet, notamment, de faire application aux travailleurs dĂ©tachĂ©s du principe Ă  travail Ă©gal, salaire Ă©gal ». À juste titre car, nous l’avons vu, l’application du salaire de l’État d’accueil Ă©tait jusqu’ici une rĂ©elle source de difficultĂ©, compte tenu de l’interprĂ©tation restrictive de la CJUE, notamment dans l’arrĂȘt Laval Ă©voquĂ© plus haut. En outre, depuis 1996, Ă  mesure des Ă©largissements successifs, les Ă©carts de salaire entre les États membres se sont creusĂ©s, rendant d’autant plus nĂ©cessaire une rĂ©vision des rĂšgles applicables aux travailleurs dĂ©tachĂ©s afin d’éviter le dumping social Savary, 2016. Dans la nouvelle directive, la rĂ©fĂ©rence au taux de salaire minimal est supprimĂ©e par une rĂ©fĂ©rence plus large Ă  la rĂ©munĂ©ration, de maniĂšre Ă  instaurer un salaire Ă©gal entre les travailleurs. 41 Au-delĂ  du dĂ©tachement, plusieurs initiatives ont Ă©tĂ© annoncĂ©es dans le cadre du socle europĂ©en des droits sociaux. Il s’agit du paquet socle europĂ©en » qui inclut notamment une proposition de nouvelle directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privĂ©e pour les parents et les aidants Commission europĂ©enne, 2017b ainsi que du paquet Ă©quitĂ© sociale » dont les mesures phares sont une proposition de rĂšglement instaurant une AutoritĂ© europĂ©enne du travail AET ainsi qu’une proposition de recommandation du Conseil relative Ă  l’accĂšs Ă  la protection sociale pour tous Commission europĂ©enne, 2018. De cette maniĂšre, la Commission europĂ©enne entend faire du socle europĂ©en des droits sociaux l’instrument d’un vĂ©ritable renouveau. 42 Il est sans doute trop tĂŽt pour se prononcer sur l’aptitude de ce nouvel instrument Ă  relancer effectivement l’Europe sociale [64]. Toutefois, force est de constater que le socle europĂ©en des droits sociaux a d’ores et dĂ©jĂ  permis de remettre les politiques sociales de l’Union europĂ©enne au cƓur du dĂ©bat politique et public Gruny, Harribey, 2018 ; Sabato, Corti, 2018. 43 Pour conclure, il faut constater qu’ au moins dans le discours » Vanhercke, Sabato, Ghailani, 2018, l’Europe sociale est de retour. Pour autant, il faudra Ă  l’avenir rester attentif Ă  l’effectivitĂ© des textes issus du droit de l’Union europĂ©enne, spĂ©cialement Ă  l’interprĂ©tation qu’en donnera la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. C’est Ă  cette condition que les droits sociaux des travailleurs pourront rĂ©ellement progresser. Notes [1] Convention n° 87 sur la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical C087, adoptĂ©e Ă  San Francisco lors de la 31e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 9 juillet 1948. [2] Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de nĂ©gociation collective C098, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 32e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 1er juillet 1949. [3] Convention n° 29 sur le travail forcĂ© C029, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 14e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 28 juin 1930. [4] Convention n° 158 sur le licenciement C158, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 68e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 22 juin 1982. [5] Convention n° 81 sur l’inspection du travail C081, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 30e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 11 juillet 1947. [6] Convention n° 155 sur la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des travailleurs C155, adoptĂ©e Ă  GenĂšve lors de la 67e session de la ConfĂ©rence internationale du travail le 22 juin 1981. [7] Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales CESDH, signĂ©e par les membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950. [8] Article 4 de la CESDH prĂ©citĂ©e. [9] Article 14 de la CESDH prĂ©citĂ©e. [10] Charte sociale europĂ©enne, adoptĂ©e par les membres du Conseil de l’Europe le 18 octobre 1961, rĂ©visĂ©e le 3 mai 1996. [11] Article 1 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [12] Article 3 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [13] Article 5 de la Charte sociale europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [14] CJCE, 5 fĂ©vrier 1963, Van Gend en Loos, aff. C-26/62 L’article 12 du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne produit des effets immĂ©diats et engendre dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder. » [15] CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/Enel, aff. C-6/64 Issu d’une source autonome, le droit nĂ© du traitĂ© ne pourrait 
, en raison de sa nature spĂ©cifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit sans perdre son caractĂšre communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la CommunautĂ© elle-mĂȘme. » [16] TraitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne TraitĂ© CEE, signĂ© Ă  Rome le 25 mars 1957. [17] Article 48 du TraitĂ© CEE prĂ©citĂ©, relatif Ă  la libre circulation des personnes. [18] Le bĂ©nĂ©fice des dispositions relatives Ă  la circulation des personnes a initialement Ă©tĂ© rĂ©servĂ© aux seuls travailleurs qui sont des personnes Ă©conomiquement actives conformĂ©ment aux objectifs Ă©conomiques des traitĂ©s. La libre circulation est aujourd’hui reconnue plus largement aux citoyens europĂ©ens voir directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. NĂ©anmoins, la qualitĂ© de travailleur demeure attractive pour bĂ©nĂ©ficier pleinement des dispositions relatives Ă  la libre circulation en particulier concernant l’égalitĂ© de traitement avec les nationaux. [19] RĂšglement UE 492/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2011 relatif Ă  la libre circulation des travailleurs Ă  l’intĂ©rieur de l’Union. [20] RĂšglement UE 1215/2012 du 12 dĂ©cembre 2012 dit Bruxelles I » applicable Ă  compter du 10 janvier 2015 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, JOUE L 351, 20 dĂ©cembre 2012, p. 1. [21] RĂšglement 593/2008/CE du 17 juin 2008 dit Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles, paru au JOUE L 177 du 4 juillet 2008, p. 6. [22] Articles 20 et suivants du rĂšglement Bruxelles I » prĂ©citĂ©. Ces dispositions instaurent une inĂ©galitĂ© entre les parties au contrat de travail puisque l’employeur ne peut attraire le travailleur que devant les tribunaux du domicile du travailleur, tandis que le travailleur dispose d’une alternative soit attraire l’employeur devant les tribunaux du domicile de l’employeur, soit attraire l’employeur devant les tribunaux du lieu oĂč il accomplit habituellement son travail, et Ă  dĂ©faut de localisation habituelle du travail, devant les tribunaux du lieu oĂč se situe l’établissement qui a embauchĂ© le travailleur. L’option laissĂ©e au travailleur vise Ă  faciliter le recours contentieux de la partie faible au contrat de travail. [23] Article 8 du rĂšglement Rome I » prĂ©citĂ©. Cette disposition prĂ©serve le choix par les parties d’une loi dite d’autonomie pour le contrat de travail mais dans le respect des dispositions impĂ©ratives de la loi objectivement applicable, laquelle renvoie principalement au lieu habituel de travail, lui-mĂȘme apprĂ©ciĂ© de maniĂšre extensive par les juges. DĂšs lors, la distribution du rattachement entre ces deux lois nationales a pour effet de limiter l’autonomie contractuelle dans un souci de protection du travailleur considĂ©rĂ© comme la partie faible au contrat de travail. [24] RĂšglement 883/2004/CE RĂšglement de base du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale, JO L 166 du 30 avril 2004, p. 1 ; RĂšglement 987/2009/CE RĂšglement d’application du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalitĂ©s d’application du rĂšglement 883/2004/CE portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale, JOUE L 284 du 30 octobre 2009, p. 1 entrĂ©s en vigueur au 1er mai 2010. [25] La coordination des rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale couvre les prestations contributives et universelles ainsi que les prestations sociales de type mixte. Elle repose sur quatre principes 1 l’unicitĂ© de la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale applicable ; 2 l’égalitĂ© de traitement ; 3 la transfĂ©rabilitĂ© ou exportabilitĂ© des prestations ; 4 la totalisation des pĂ©riodes d’assurance. [26] Le premier principe de la coordination, Ă  savoir l’unicitĂ© de la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale applicable implique qu’il ne sera fait application que d’une seule lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale selon un critĂšre de rattachement qui varie selon le statut de la personne qui exerce une mobilitĂ©. Ainsi, la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale du lieu de travail est applicable pour les travailleurs tandis que la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale du lieu de rĂ©sidence sera applicable aux autres citoyens europĂ©ens. [27] Acte unique europĂ©en AUE, signĂ© Ă  Luxembourg le 17 fĂ©vrier 1986. [28] Article 118 A CEE, issu de l’Acte unique europĂ©en prĂ©citĂ©. [29] Article 118 A 1 CEE. [30] Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en Ɠuvre des mesures visant Ă  promouvoir l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleurs au travail, JOCE L 183 du 29 juin 1989, p. 1. Voir Laulom 2014. [31] Directive 89/391/CEE, prĂ©citĂ©e, article 3, d. [32] Loi 91-1414 du 31 dĂ©cembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de santĂ© publique en vue de favoriser la prĂ©vention des risques professionnels et portant transposition de directives europĂ©ennes relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail, parue au JORF n° 5 du 7 janvier 1992, p. 319. [33] Directive 89/391/CEE, prĂ©citĂ©e, prĂ©ambule, 11e et 12e considĂ©rants. [34] Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptĂ©e Ă  Strasbourg le 9 dĂ©cembre 1989. [35] PrĂ©ambule de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prĂ©citĂ©e. [36] Ibid. [37] Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, adoptĂ©e Ă  Nice le 7 dĂ©cembre 2000. [38] TraitĂ© de Lisbonne modifiant le TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et le TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, signĂ© le 13 dĂ©cembre 2007. [39] Article al. 1er du traitĂ© de Lisbonne prĂ©citĂ© L’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne du 7 dĂ©cembre 2000, telle qu’adaptĂ©e le 12 dĂ©cembre 2007 Ă  Strasbourg, laquelle a la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s. » [40] Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [41] Article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [42] Article 29 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [43] Article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [44] Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne prĂ©citĂ©e. [45] Pour une mise en perspective des objectifs sociaux avec la finalitĂ© Ă©conomique de l’Union europĂ©enne, voir les principaux ouvrages de droit social international et europĂ©en, notamment Hennion et al. 2017, RodiĂšre 2014 et Schmitt 2012. [46] Article 117 du TraitĂ© CEE prĂ©citĂ©. [47] Article 3 du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne TUE. [48] Il faut toutefois souligner la rĂ©vision de la directive sur les agents cancĂ©rogĂšnes adoptĂ©e en dĂ©cembre 2017. [49] Article 6§2 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne. Un protocole annexe au TraitĂ© n° 8 prĂ©cise notamment que l’éventuelle adhĂ©sion de l’UE ne devra pas modifier ses compĂ©tences, ni affecter les attributions de ses institutions. [50] Avis 2/13 de la Cour, AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, du 18 dĂ©cembre 2014. Voir Simon 2015, Popov 2015. [51] Sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, voir supra. [52] Article al. 2 du traitĂ© de Lisbonne prĂ©citĂ©. [53] Voir en particulier CJUE, 15 janvier 2014, Association de mĂ©diation sociale, aff. C-176/12. [54] CJCE, 27 mars 1990, Rush Portuguesa, aff. C-113/89, point 18. [55] Directive 96/71/CE du 16 dĂ©cembre 1996 du Parlement europĂ©en et du Conseil concernant le dĂ©tachement de travailleurs effectuĂ© dans le cadre d’une prestation de services, JOUE L 18, 21 janvier 1997, p. 1. [56] Directive 96/71/CE, prĂ©citĂ©e, article [57] CJCE, 18 dĂ©cembre 2007, Laval un Partneri, aff. C-341-05. [58] Chapitre [59] Chapitre [60] Chapitre [61] Chapitre [62] Chapitre [63] Directive UE 2018/957 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le dĂ©tachement de travailleurs effectuĂ© dans le cadre d’une prestation de services, JO L 173 du 9 juillet 2018, p. 16-24. [64] Pour un premier bilan, voir Vanhercke, Ghailani, Sabato 2018. Parmi les diffĂ©rents instruments juridiques mondiaux et europĂ©ens, le droit de l’Union europĂ©enne constitue, Ă  maints Ă©gards, une source originale de droits pour les travailleurs et surtout le corpus le plus abouti de normes supranationales dans le domaine social. Nous tenterons alors de poser les bases d’une rĂ©flexion juridique et critique, en nous demandant, Ă  la lumiĂšre des Ă©volutions rĂ©centes, si ce droit social de l’Union europĂ©enne est aujourd’hui effectivement au service d’une Europe sociale. I. La construction de l’Europe sociale La libre circulation des L’adoption de rĂšgles minimales en matiĂšre de droits Les droits fondamentauxII. Le dĂ©clin de l’Europe sociale Un dĂ©sĂ©quilibre structurel entre Europe Ă©conomique et sociale aux fondements du dĂ©clin de l’Europe sociale ? Un non-respect des engagements pris en termes de droits Une CJCE plus favorable aux libertĂ©s Ă©conomiques qu’aux rĂšgles sociales ?III. Le renouveau de l’Europe sociale ? RĂ©fĂ©rences bibliographiques Akandji-KombĂ© 2012, De l’invocabilitĂ© des sources europĂ©ennes et internationales devant le juge interne », Droit social, n° 11-12, novembre-dĂ©cembre, p. 1014-1026. BergĂ© 2013, L’application du droit national, international et europĂ©en, Paris, Dalloz. Chassard Y., Venturini P. 2005, La dimension europĂ©enne de la protection sociale », Droit social, n° 9-10, septembre-octobre, p. 772-778. Commission europĂ©enne 2016, Lancement d’une consultation sur un socle europĂ©en des droits sociaux », Communication de la Commission, COM 2016 127 final, 8 mars, Commission europĂ©enne 2017a, Document de rĂ©flexion sur la dimension sociale de l’Europe, COM 2017 206, 26 avril, Commission europĂ©enne 2017b, Recommandation de la Commission sur le socle europĂ©en des droits sociaux, C/2017/260 final, 26 avril, Commission europĂ©enne 2017c, Proposition de proclamation interinstitutionnelle sur le socle europĂ©en des droits sociaux, COM 2017 251 final, 26 avril, Commission europĂ©enne 2018, Suivi de la mise en Ɠuvre du socle europĂ©en des droits sociaux », Communication de la Commission, COM 2018 130 final, 13 mars, Garnier S. 2018, La mobilitĂ© du travailleur dĂ©tachĂ©, aspects de droit du travail », Revue juridique de l’Ouest, 2018/2. Gruny P., Harribey L. 2018, Le socle europĂ©en des droits sociaux premiĂšre Ă©bauche d’un Code de convergence sociale ? », Rapport d’information fait au nom de la Commission des Affaires europĂ©ennes, n° 457, 20 avril, He L. 2018, Les droits sociaux fondamentaux et le droit de l’Union europĂ©enne », Revue trimestrielle de droit europĂ©en, vol. 54, n° 1, p. 25-44. Hennion S., Le Barbier M., Del Sol M., Lhernould 2017, Droit social europĂ©en et international, 3e Ă©dition, Paris, Puf. Hennion-Moreau S. 2009, La force normative du droit social europĂ©en », JCP Édition sociale, 1091. Laulom S. 2014, Contexte et apports de la directive-cadre du 12 juin 1989 », Semaine Sociale Lamy, supplĂ©ment 1655, 8 dĂ©cembre, p. 17. Lhernould 2010, La Cour de justice de l’UE est-elle antisociale ? », RJS, n° 7/10, p. 507-514. Martin P. 1994, Le droit social communautaire droit commun des États membres de la CommunautĂ© europĂ©enne en matiĂšre sociale ? », Revue trimestrielle de droit europĂ©en, p. 609. Marzo C. 2016, La Cour de justice de l’Union europĂ©enne et la Charte des droits fondamentaux une illustration des splendeurs et misĂšres de la rĂ©gulation sociale par la mobilisation des droits sociaux fondamentaux par le juge », Droit social, n° 3, mars, p. 209. Mazuyer E. 2017, Le retour du mythe de l’Europe sociale ? », Revue de droit du travail, p. 83-94. Moizard N. 2008, La directive 96/71 du 19 dĂ©cembre 1996 concernant le dĂ©tachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services un “noyau dur” protecteur ? », Droit social, n° 7-8, juillet-aoĂ»t, p. 866. Moreau 2006, Normes sociales, droit du travail et mondialisation confrontations et mutations, Paris, Dalloz. Muller F. 2018, La rĂ©vision des rĂšgles en matiĂšre de dĂ©tachement l’heure des choix en droit du travail et en droit de la sĂ©curitĂ© sociale », Revue tri- mestrielle de droit europĂ©en, vol. 54, n° 1, p. 75-98. Pataut E. 2018, Introduction gĂ©nĂ©rale tours et dĂ©tours de l’Europe sociale », Dossier Quel avenir pour l’Europe sociale ? », Revue trimestrielle de droit europĂ©en, vol. 54, n° 1, p. 9-24. Popov A. 2015, L’avis 2/13 de la CJUE complique l’adhĂ©sion de l’Union europĂ©enne Ă  la CEDH », La Revue des droits de l’homme, fĂ©vrier, PrĂ©tot X. 1987, La SĂ©curitĂ© sociale et l’Europe », Droit social, p. 70-78. Revue trimestrielle de droit europĂ©en 2018, Dossier Quel avenir pour l’Europe sociale ? »vol. 54, n° 1. Robin-Olivier S. 2016a, Les normes sociales internationales et europĂ©ennes et le dĂ©veloppement du droit par les juges en Europe », Droit social, n° 3, mars, p. 219-227. Robin-Olivier S. 2016b, Le temps de la renaissance des droits sociaux est-il venu ? Lecture critique du projet de socle europĂ©en des droits sociaux proposĂ© par la Commission europĂ©enne », Revue trimestrielle de droit europĂ©en, p. 835. Robin-Olivier S., Pataut E. 2008, Europe sociale ou Europe Ă©conomique Ă  propos des affaires Viking et Laval », Revue de droit du travail, p. 81. RodiĂšre P. 2003, Coordination des droits nationaux, loi applicable, compĂ©tence juridictionnelle », Revue trimestrielle de droit europĂ©en, n° 3, p. 529. RodiĂšre P. 2008, Les arrĂȘts Viking et Laval, le droit de grĂšve et le droit de nĂ©gociation collective », Revue trimestrielle de droit europĂ©en, vol. 44, n° 1, p. 47-66. RodiĂšre P. 2014, Droit social de l’Union europĂ©enne, 2e Ă©dition, Paris, LGDJ. RodiĂšre P. 2018, Le dĂ©vissement de l’Europe sociale – sur les “explications” du socle europĂ©en des droits sociaux par la Commission », Revue trimestrielle de droit europĂ©en, n° 1, p. 45-58. Sabato S., Corti F. 2018, “The Times They Are A-changin’?” Le socle europĂ©en des droits sociaux des dĂ©bats Ă  la confrontation avec le rĂ©el », in Vanhercke B., Ghailani D., Sabato S. dir., Bilan social de l’Union europĂ©enne 2018. Dix-neuviĂšme rapport annuel, Bruxelles, OSE/ETUI, p. 53-73, Savary G. 2016, DĂ©tachement des travailleurs la construction europĂ©enne Ă  l’épreuve des disparitĂ©s sociales nationales », Droit social, n° 7-8, juillet-aoĂ»t, p. 592. Schmitt M. 2012, Droit du travail de l’Union europĂ©enne, Bruxelles, Larcier. Schmitt M. 2016, La recomposition du droit du travail de l’Union europĂ©enne », Droit social, n° 9, septembre, p. 703. Simon D. 2015, DeuxiĂšme ou second et dernier ? coup d’arrĂȘt Ă  l’adhĂ©sion de l’Union Ă  la CEDH Ă©trange avis 2/13 », Europe, n° 2, 2 fĂ©vrier. Spyropoulos G. 2005, L’avenir incertain du modĂšle social europĂ©en dans une Europe Ă©largie », Droit social, n° 6, juin, p. 603. Supiot A. 2010, L’ esprit de Philadelphie la justice sociale face au marchĂ© total, Paris, Éditions du Seuil. TeyssiĂ© B. dir. 2014, La norme transnationale et les relations de travail, Paris, Éditions PanthĂ©on Assas. Tissandier H. 2008, Droit d’action collective et libertĂ© d’établissement la difficile consĂ©cration des droits sociaux fondamentaux en droit communautaire », RJS, n° 3/08, p. 179. Vanhercke B., Ghailani D., Sabato S. dir. 2018, Bilan social de l’Union europĂ©enne 2018. Dix-neuviĂšme rapport annuel, Bruxelles, OSE/ETUI, Vanhercke B., Sabato S., Ghailani D. 2018, Conclusions. Le socle europĂ©en des droits sociaux comme tournant majeur », in Vanhercke B., Ghailani D., Sabato S. dir., Bilan social de l’Union europĂ©enne 2018. Dix-neuviĂšme rapport annuel, Bruxelles, OSE/ETUI, p. 165-186, Vogel L. 2018, Une hirondelle fera-t-elle le printemps ? La politique europĂ©enne de santĂ© au travail Ă  la croisĂ©e des chemins », in Vanhercke B., Ghailani D., Sabato S. dir., Bilan social de l’Union europĂ©enne 2018. Dix-neuviĂšme rapport annuel, Bruxelles, OSE/ETUI, p. 145-163, Sophie Garnier MaĂźtre de confĂ©rences Ă  l’UniversitĂ© de Nantes. Distribution Ă©lectronique pour © Tous droits rĂ©servĂ©s pour tous pays. Il est interdit, sauf accord prĂ©alable et Ă©crit de l’éditeur, de reproduire notamment par photocopie partiellement ou totalement le prĂ©sent article, de le stocker dans une banque de donnĂ©es ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque maniĂšre que ce soit.

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