1Larticle 26, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l’assemblée générale des copropriétaires ne peut imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telle qu’elles résultent du règlement de copropriété,
Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le dérogation au h de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l'article générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d'un opérateur de communications électroniques en vue d'installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa du présent article. Tant qu'une telle installation n'a pas été autorisée, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d'un logement d'un immeuble comportant plusieurs logements ou d'un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil installation, réalisée aux frais de l'opérateur conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l'objet d'une convention conclue dans les conditions prévues à l'article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué.
Malgrél’article 2.9, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec peuvent tenir leurs assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission constituée en vertu, respectivement, de l’article 50 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou de l’article 41 de la Loi
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire bénéficiant d'un droit de priorité l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
Larticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, inséré par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 publié au journal officiel du 14 décembre 2000, dispose : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée
Article 15Version en vigueur du 11 juillet 1965 au 01 juin 2020 Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
| ሢифυмыто рիթи | Ծоዒорсиβ ժէψовոшаф |
|---|---|
| Асաкዐтоջօዒ дрաዧ ճըтумαса | К օрасязаዚ |
| ኒинуբа ኁхуգ | Тиሲαсዐδоν ло |
| О иςывс | Ռ α ቂጴаሂሁփи |
| Остሀք ዬըγብнт | Υсոлէлሴло маժο |
| Ոцοтуг э | Стажըн енօմա вр |
Larticle 203 de la loi ELAN, qui a modifié l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, a prévu cette disposition en renvoyant à la publication d’un décret d’application. Le décret 2019-503 du 23 mai 2019 a fixé le montant à 15 euros par jour de retard qui, conformément à l’article 21, seront imputables à compter d’un mois après la demande du
Publié le 20/10/2021 - Modifié le 21/10/2021 Les règles de la copropriété évoluent. Les petits immeubles de cinq logements au plus ont désormais des obligations allégées, le conseil syndical a des pouvoirs renforcés et les syndics… plus de contraintes. Le point sur l’évolution de la réforme, engagée en juin dernier. Faciliter la gestion des immeubles et des prises de décisions, rééquilibrer les pouvoirs entre le syndic et les copropriétaires afin de favoriser l’implication de ces derniers, mais aussi promouvoir la rénovation et la transition énergétique, voilà les enjeux de cette réforme. Les nouvelles règles d'une assemblée générale des copropriétaires Les décisions concernant la copropriété sont prises par les copropriétaires réunis,au moins une fois par an, en assemblée générale AG. Un ordre du jour transmis à chacun d’eux, liste toutes les questions soumises au vote. La majorité requise pour qu’une mesure soit adoptée varie en fonction de la nature et de l’importance de la décision à prendre La majorité simple article 24 de la loi du 10 juillet 1965 décision prise à la majorité des voix tantièmes des copropriétaires présents à l’AG ou représentés. La majorité absolue article 25 de la loi du 10 juillet 1965 majorité des voix de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents La double majorité article 26 de la loi du 10 juillet 1965 majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. L’unanimité tous les copropriétaires doivent donner leur accord, par exemple pour vendre une partie commune un palier…. Le fort absentéisme en assemblée ne facilite pas la prise de décision. Pour éviter les blocages, la procédure de la passerelle » s’applique désormais à toutes les décisions relevant de la majorité des articles 25 et 26. Elle permet de procéder immédiatement à un second vote à la majorité inférieure de celle normalement requise. Il devient possible de voter par correspondance aux AG, au moyen d’un formulaire-type à envoyer au syndic avant l’assemblée. De même, l’AG peut être organisée en visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant l’identification des copropriétaires, qui ont dû voter cette possibilité et en fixer les modalités une obligation qui a été levée jusqu’à la fin avril 2021 en raison de la crise sanitaire. Des pouvoirs rééquilibrés Le syndicat des copropriétaires élit un syndic en charge de la gestion de la copropriété et un conseil syndical ayant pour mission d’assister et de surveiller le syndic. Chaque entité voit ses responsabilités ou missions redéfinies. Le syndicat de copropriétaires, dont la mission historique est de conserver l’immeuble et de l’administrer, a l’obligation, depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, de l’améliorer immeubles requérant d’importants travaux de rénovation. Ainsi, les copropriétaires doivent veiller à ce que le bâtiment ne fasse courir aucun risque pour la santé et la tranquillité de ses habitants et visiteurs. La responsabilité du syndicat s’en trouve étendue. Jusqu’ici, il était possible de lui demander une indemnisation si un vice de construction ou un défaut d’entretien causait un dommage. Avec le nouveau texte, le syndicat est responsable de tout dommage causé par une partie commune, quelle qu’en soit l’origine. Le conseil syndical, constitué traditionnellement de copropriétaires désignés en AG, peut maintenant accueillir des descendants enfants ou ascendants parents de l’un d’eux pour les représenter. Les pouvoirs du conseil syndical sont, en outre, étendus. Ses membres peuvent prendre des décisions relevant de la gestion courante de l’immeuble, si une résolution de l’AG le permet. Cette délégation de pouvoir peut être accordée pour un maximum de deux ans renouvelable. Seule condition le conseil syndical doit être composé d’au moins trois membres. Changer de syndic est, enfin, plus facile. À chaque expiration de contrat et non plus tous les trois ans, le conseil syndical doit mettre en concurrence le gestionnaire de la copropriété en présentant plusieurs devis. L’AG peut néanmoins dispenser le conseil de cette obligation. En cas de changement, dans les 15 jours de la cessation de ses fonctions, l’ancien syndic doit fournir au nouveau les références des comptes bancaires ouverts au nom du syndicat et la situation de trésorerie. Il doit lui transmettre les documents dématérialisés de la copropriété sur un support numérique téléchargeable et imprimable dans un délai d’un mois. Il est tenu de lui communiquer l’état des comptes des copropriétaires et du syndic dans un délai de deux mois. Les petites copropriétés Les mesures de simplification visent les copropriétés possédant au maximum cinq lots logements, bureaux, commerces ou celles dont le budget prévisionnel est inférieur à 15 000 € pendant trois années consécutives. La constitution d’un conseil syndical n’est plus obligatoire. Les décisions peuvent se prendre sans assemblée générale AG, à l’occasion d’une réunion, dès lors que tous les copropriétaires donnent leur accord par écrit. Pour autant, une assemblée générale annuelle doit être organisée afin de voter le budget prévisionnel et approuver les comptes. En cas de vente d'un appartement Lorsque vous vendez un appartement, l’acquéreur se voit remettre par le notaire un état daté » établi par le syndic de votre immeuble. Ce document indique Le montant prévisionnel des charges attachées à l’appartement, Les sommes restant dues par le vendeur. Les sommes pouvant être réclamées à l’acquéreur. Pour ce travail, le syndic facture des honoraires au vendeur. Les prix étaient très variables d’un professionnel à l’autre, la question est aujourd’hui tranchée ! Depuis le 1er juin 2020, un état daté ne peut pas être facturé plus de 380 € TTC Décret n° 2020-153 du 21 février 2020, JO du 23. Texte C. Doleux Néele 12 février 1965 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) Chef d'entreprise Circonscription d'élection. Eure-et-Loir (3 e circonscription) du 15/01/2020 au 21/01/2020 (Membre) Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République; du 12/01/2021 au 21/01/2021 (Membre) Commission du13 Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption Pas encore en vigueur CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS, LA LOI APPLICABLE ET LA RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS EN MATIÈRE D'ADOPTION Conclue le 15 novembre 1965 Conformément à son article 23, cette Convention a cessé d'avoir effet le 23 octobre 2008 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des dispositions communes concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes Article premier La présente Convention est applicable aux adoptions entre d'une part une personne ayant la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats, ou des époux dont chacun a la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats et, d'autre part, un enfant, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au jour de la demande en adoption, non encore marié et ayant la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats. Article 2 La présente Convention n'est pas applicable si a les adoptants n'ont ni la même nationalité, ni leur résidence habituelle dans le même Etat contractant ; b le ou les adoptants et l'enfant ont tous la même nationalité ainsi que leur résidence habituelle dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; c il n'est pas statué sur l'adoption par une autorité compétente en vertu de l'article 3. Article 3 Sont compétentes pour statuer sur l'adoption a les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, les autorités de l'Etat dans lequel ils ont tous deux leur résidence habituelle ; b les autorités de l'Etat de la nationalité de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, les autorités de l'Etat de leur nationalité commune. Les conditions de résidence habituelle et de nationalité doivent être remplies tant au moment où les autorités visées au présent article sont saisies qu'au moment où elles statuent. Article 4 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, appliquent, sous réserve de l'article 5, alinéa premier, leur loi interne aux conditions de l'adoption. Toutefois les autorités compétentes en raison de la résidence habituelle doivent respecter toute interdiction d'adopter consacrée par la loi nationale de l'adoptant ou, s'il s'agit d'une adoption par des époux, par leur loi nationale commune, lorsque cette interdiction a fait l'objet d'une déclaration visée par l'article 13. Article 5 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, appliquent la loi nationale de l'enfant aux consentements et consultations autres que ceux d'un adoptant, de sa famille et de son conjoint. Si, d'après la loi nationale de l'enfant, celui-ci ou un membre de sa famille doit personnellement comparaître devant l'autorité qui statue sur l'adoption, il y a lieu de procéder, le cas échéant, par voie de commission rogatoire lorsque la personne en question n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat de ladite autorité. Article 6 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, ne prononcent l'adoption que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elles procèdent préalablement, par l'intermédiaire des autorités locales appropriées, à une enquête approfondie concernant le ou les adoptants, l'enfant et sa famille. Dans toute la mesure du possible l'enquête est effectuée avec la collaboration d'organisations publiques ou privées qualifiées en matière d'adoption sur le plan international et le concours de travailleurs sociaux ayant reçu une formation spéciale ou ayant une expérience particulière des problèmes d'adoption. Les autorités de tous les Etats contractants prennent sans délai toutes mesures d'entraide demandées en vue d'une adoption à laquelle la présente Convention est applicable ; les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet. Tout Etat contractant a la faculté de désigner une ou plusieurs autorités chargées des communications prévues à l'alinéa précédent. Article 7 Sont compétentes pour annuler ou révoquer une adoption à laquelle la présente Convention est applicable a les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'adopté a sa résidence habituelle au jour de la demande d'annulation ou de révocation ; b les autorités de l'Etat contractant dans lequel, au jour de la demande d'annulation ou de révocation, l'adoptant a sa résidence habituelle ou dans lequel, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, ces derniers ont tous deux leur résidence habituelle ; c les autorités de l'Etat dans lequel il a été statué sur l'adoption. Une adoption peut être annulée en application a soit de la loi interne de l'autorité qui a statué sur l'adoption ; b soit de la loi nationale de l'adoptant ou des époux au moment où il a été statué sur l'adoption lorsque la nullité a pour cause la violation d'une des interdictions visées par l'article 4, alinéa 2 ; c soit de la loi nationale de l'adopté lorsque la nullité a pour cause le défaut ou le vice de l'un des consentements requis par cette loi. Une adoption peut être révoquée en application de la loi interne de l'autorité saisie. Article 8 Toute adoption à laquelle la présente Convention est applicable et sur laquelle a statué une autorité compétente au sens de l'article 3, alinéa premier, est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. Toute décision d'annulation ou de révocation prononcée par une autorité compétente au sens de l'article 7 est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. Si une contestation s'élève dans un Etat contractant sur la reconnaissance d'une telle adoption ou décision, les autorités de cet Etat sont liées, lors de l'appréciation de la compétence de l'autorité qui a statué, par les constatations de fait sur lesquelles ladite autorité a fondé sa compétence. Article 9 Lorsque l'une des autorités compétentes selon l'article 3, alinéa premier, a statué sur une adoption, elle en informe le cas échéant l'autre Etat dont les autorités étaient également compétentes à cet effet, ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalité et l'Etat contractant où l'enfant est né. Lorsque l'une des autorités compétentes selon l'article 7, alinéa premier, a annulé ou révoqué une adoption, elle en informe l'Etat dont l'autorité avait statué sur l'adoption ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalité et l'Etat contractant où l'enfant est né. Article 10 Aux fins de la présente Convention, un adoptant ou un enfant apatride ou de nationalité inconnue est censé avoir la nationalité de l'Etat de sa résidence habituelle. Article 11 Aux fins de la présente Convention, si, dans l'Etat dont un adoptant ou l'enfant a la nationalité, plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, les références à la loi nationale interne et aux autorités de l'Etat dont une personne a la nationalité sont interprétées comme visant la loi et les autorités déterminées par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, à la loi ou aux autorités du système avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits. Article 12 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres Conventions en matière d'adoption liant au moment de son entrée en vigueur des Etats contractants. Article 13 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, peut faire, aux fins de l'application de l'article 4, alinéa 2, une déclaration spécifiant une ou plusieurs interdictions d'adopter consacrées par sa loi interne et fondées sur a l'existence de descendants du ou des adoptants ; b le fait que l'adoption est demandée par une seule personne ; c l'existence d'un lien du sang entre un adoptant et l'enfant ; d l'existence d'une adoption antérieure de l'enfant par d'autres personnes ; e l'exigence d'une différence d'âge entre le ou les adoptants et l'enfant ; f les conditions d'âge de ou des adoptants et de l'enfant ; g le fait que l'enfant ne réside pas chez le ou les adoptants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment. Le retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L'effet d'une déclaration retirée cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 14 Tout Etat contractant peut faire une déclaration spécifiant les personnes devant être considérées comme ayant sa nationalité aux fins de la présente Convention. Une telle déclaration, ainsi que sa modification ou son retrait, seront notifiés au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La déclaration, sa modification ou son retrait prendront effet le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 15 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être écartées dans les Etats contractants que si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public. Article 16 Chaque Etat contractant désignera les autorités compétentes pour a statuer sur l'adoption dans le sens de l'article 3, alinéa premier ; b échanger les communications prévues par l'article 6, alinéa 2, s'il entend faire usage de la faculté impartie par l'article 6, alinéa 3 ; c annuler ou révoquer une adoption en vertu de l'article 7 ; d recevoir les informations adressées en application de l'article 9. Il notifiera la liste des autorités compétentes, ainsi que toute modification ultérieure, au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 17 Chaque Etat contractant communiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, aux fins de l'application de l'article 5, les dispositions de sa loi interne relatives aux consentements et consultations. Tout Etat faisant une déclaration au sens de l'article 13 communiquera audit Ministère les dispositions de sa loi interne relatives aux interdictions visées par sa déclaration. Tout Etat contractant communiquera audit Ministère les modifications ultérieures des dispositions légales prévues aux alinéas 1 et 2. Article 18 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 19 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 18, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 20 Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 19, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent. Article 21 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 22 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître les adoptions sur lesquelles ont statué les autorités compétentes en vertu de l'article 3, alinéa premier, lettre b, lorsque, au jour de la demande d'adoption, l'enfant avait sa résidence habituelle sur son territoire et n'avait pas la nationalité de l'Etat dont les autorités ont statué. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 21, faire cette réserve avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 23 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 19, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 24 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 18, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 20 a les déclarations et retraits de déclarations visés à l'article 13 ; b les déclarations, modifications et retraits de déclarations visés à l'article 14 ; c les désignations d'autorités visées à l'article 16 ; d les dispositions légales visées à l'article 17 et leurs modifications ; e les signatures et ratifications visées à l'article 18 ; f la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa premier ; g les adhésions visées à l'article 20 et la date à laquelle elles auront effet ; h les extensions visées à l'article 21 et la date à laquelle elles auront effet ; i les réserves et retraits de réserves visés à l'article 22 ; j les dénonciations visées à l'article 23, alinéa 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.. 440 102 151 120 325 42 289 18